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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-10.852

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables

Articles du code de commerce visés