Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2026 · n° 24-20.707
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que seules les actions en nullité fondées sur l'une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d'une décision d'augmentation de capital fondées sur d'autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article L. 235-9 précité