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Livre II · Des biens et des différentes modifications de la propriétéTitre II · De la propriétéChapitre Ier · Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

Article 548 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 mai 19603 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2022 · n° 21-18.612

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du bail du locataire d'un logement conventionné sous-louant régulièrement l'une de ses chambres, sans examiner, comme il le lui était demandé, la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l'interdiction légale de sous-location et d'un changement de destination des locaux susceptible d'être caractérisé par l'utilisation répétée et lucrative d'une partie du logement

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 22-18.251

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 548 et 549 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. 5. Selon le second, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. 6. Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l'arrêt condamne la locataire à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail. 7. En statuant ainsi, »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-25.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 548 et 549 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. 6. Selon le second, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. 7. Après avoir évalué à une certaine somme les fruits issus de la sous-location non autorisée, l'arrêt condamne le preneur à rembourser au bailleur une somme moindre en déduisant les loyers perçus par ce dernier en exécution du bail. 8. En statuant ainsi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.