Sur le premier moyen, rédigé en termes identiques, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut refuser d'annuler une sanction disciplinaire sans avoir caractérisé une faute personnellement imputable au salarié ; qu'en l'espèce, en relevant, pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, que "L'employeur justifie dans ses pièces 17 à 21 de créances en compte débiteurs, de la régularisation de comptes clients débiteurs, produit un état de compte entre le 6 janvier 2015 et le 29 décembre 2020 faisant état de virement au débit du compte courant de l'étude", que "Les inspections notariales externes entre 2016 et 2018 font état d'une bonne tenue des dossiers, d'une bonne analyse juridique et de formalités accomplies rapidement", qu' "elles font état des recommandations suivantes le 8 septembre 2016 : passer les chèques périmés en consignation libératoire et non en DO, faire approuver les honoraires libres, comptes C/111 ‘prix euros symbolique' et C/36885 ‘clients divers chèques périmés à consigner en libératoire', travail important et nécessaire à effectuer sur la balance des comptes consignés, procéder à la restitution du solde de compte du client par virement dès l'information de la réalisation de la formalité hypothécaire (pas de refus) afin d'éviter le passage en DO", que "L'inspection du 22 juin 2017 fait état du non suivi d'effet concernant les chèques périmés, la régularisation des comptes 111 et 36 885 et la continuation du travail entrepris sur la balance des comptes clients consignés et suggère des recommandations" et que "La conclusion de l'inspection du 14 juin 2018 fait état du non suivi d'effets de certaines recommandations et opère d'autres recommandations à faire à l'office.", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme [C] aurait commis des fautes qui lui auraient été personnellement imputables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
7Selon le second, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié ne sont pas de nature à justifier cette sanction.
8Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, l'arrêt retient que l'employeur justifie de créances en compte débiteurs, de la régularisation de comptes clients débiteurs, produit un état de compte entre le 6 janvier 2015 et le 29 décembre 2020 faisant état de virement au débit du compte courant de l'étude.
9Il ajoute que les inspections notariales externes entre 2016 et 2018 font état d'une bonne tenue des dossiers, d'une bonne analyse juridique et de formalités accomplies rapidement et qu'elles font état des recommandations suivantes le 8 septembre 2016 : « passer les chèques périmés en consignation libératoire et non en DO, faire approuver les honoraires libres, comptes C/111 "prix euros symbolique" et C/36885 "clients divers chèques périmés à consigner en libératoire", travail important et nécessaire à effectuer sur la balance des comptes consignés, procéder à la restitution du solde de compte du client par virement dès l'information de la réalisation de la formalité hypothécaire (pas de refus) afin d'éviter le passage en DO ».
10L'arrêt énonce également que l'inspection du 22 juin 2017 fait état du non suivi d'effet concernant les chèques périmés, la régularisation des comptes 111 et 36 885 et la continuation du travail entrepris sur la balance des comptes clients consignés et suggère des recommandations. Il relève enfin que la conclusion de l'inspection du 14 juin 2018 fait état du non suivi d'effets de certaines recommandations et opère d'autres recommandations à faire à l'office.
11En statuant ainsi, sans apprécier si les faits reprochés à la salariée, étaient de nature à caractériser un comportement fautif, ni s'assurer, le cas échéant, de la proportionnalité de la sanction, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés.