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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.335

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00865

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. 7. Selon le second, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié ne sont pas de nature à justifier cette sanction. 8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2024), Mme [C], engagée en qualité de comptable taxatrice, le 18 avril 2006 par la société Remignard Ribot Esteve aux droits de laquelle vient la société Ribot, Esteve, Jeanjean-Marty et Arnaudies (la société), a été en arrêt de travail pour maladie du 2 mars 2017 au 2 mai 2017.

3La société lui ayant notifié un avertissement le 11 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en l'annulation de l'avertissement et résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

4Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juillet 2018, elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, rédigé en termes identiques, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait ce grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut refuser d'annuler une sanction disciplinaire sans avoir caractérisé une faute personnellement imputable au salarié ; qu'en l'espèce, en relevant, pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, que "L'employeur justifie dans ses pièces 17 à 21 de créances en compte débiteurs, de la régularisation de comptes clients débiteurs, produit un état de compte entre le 6 janvier 2015 et le 29 décembre 2020 faisant état de virement au débit du compte courant de l'étude", que "Les inspections notariales externes entre 2016 et 2018 font état d'une bonne tenue des dossiers, d'une bonne analyse juridique et de formalités accomplies rapidement", qu' "elles font état des recommandations suivantes le 8 septembre 2016 : passer les chèques périmés en consignation libératoire et non en DO, faire approuver les honoraires libres, comptes C/111 ‘prix euros symbolique' et C/36885 ‘clients divers chèques périmés à consigner en libératoire', travail important et nécessaire à effectuer sur la balance des comptes consignés, procéder à la restitution du solde de compte du client par virement dès l'information de la réalisation de la formalité hypothécaire (pas de refus) afin d'éviter le passage en DO", que "L'inspection du 22 juin 2017 fait état du non suivi d'effet concernant les chèques périmés, la régularisation des comptes 111 et 36 885 et la continuation du travail entrepris sur la balance des comptes clients consignés et suggère des recommandations" et que "La conclusion de l'inspection du 14 juin 2018 fait état du non suivi d'effets de certaines recommandations et opère d'autres recommandations à faire à l'office.", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que Mme [C] aurait commis des fautes qui lui auraient été personnellement imputables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

7Selon le second, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié ne sont pas de nature à justifier cette sanction.

8Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017, l'arrêt retient que l'employeur justifie de créances en compte débiteurs, de la régularisation de comptes clients débiteurs, produit un état de compte entre le 6 janvier 2015 et le 29 décembre 2020 faisant état de virement au débit du compte courant de l'étude.

9Il ajoute que les inspections notariales externes entre 2016 et 2018 font état d'une bonne tenue des dossiers, d'une bonne analyse juridique et de formalités accomplies rapidement et qu'elles font état des recommandations suivantes le 8 septembre 2016 : « passer les chèques périmés en consignation libératoire et non en DO, faire approuver les honoraires libres, comptes C/111 "prix euros symbolique" et C/36885 "clients divers chèques périmés à consigner en libératoire", travail important et nécessaire à effectuer sur la balance des comptes consignés, procéder à la restitution du solde de compte du client par virement dès l'information de la réalisation de la formalité hypothécaire (pas de refus) afin d'éviter le passage en DO ».

10L'arrêt énonce également que l'inspection du 22 juin 2017 fait état du non suivi d'effet concernant les chèques périmés, la régularisation des comptes 111 et 36 885 et la continuation du travail entrepris sur la balance des comptes clients consignés et suggère des recommandations. Il relève enfin que la conclusion de l'inspection du 14 juin 2018 fait état du non suivi d'effets de certaines recommandations et opère d'autres recommandations à faire à l'office.

11En statuant ainsi, sans apprécier si les faits reprochés à la salariée, étaient de nature à caractériser un comportement fautif, ni s'assurer, le cas échéant, de la proportionnalité de la sanction, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur établit que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour écarter l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a retenu que "l'avertissement a été délivré à la salariée pour un manque de diligences et des erreurs d'appréciation de sa part dans le cadre de sa fonction" ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir jugé l'avertissement du 11 mai 2017 justifié, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'existence d'une discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

13Par son troisième moyen, la salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que "la salariée fait état des mêmes éléments qu'au titre de la discrimination qui sont établis pareillement. […] L'employeur fait état des mêmes objections qu'au titre de la discrimination et réfute tout harcèlement moral de sa part. Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun fait de harcèlement moral n'est établi et l'annulation de l'avertissement sera par conséquent rejetée." ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir jugé l'avertissement du 11 mai 2017 justifié, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté l'existence d'un harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation sur le premier moyen du chef de dispositif de l'arrêt en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 mai 2017 entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif la déboutant de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ribot, Esteve, Jeanjean-Marty et Arnaudies à payer à Mme [C] la somme de 8 229,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 560,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Ribot, Esteve, Jeanjean-Marty et Arnaudies aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ribot, Esteve, Jeanjean-Marty et Arnaudies et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 24-21.335 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00865 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-SGNSVN2T