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Livre III · Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre III · Droit disciplinaireChapitre III · Contrôle juridictionnel

Article L. 1333-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200812 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié peut contester une sanction même s’il a accepté une modification de son contrat proposée comme sanction, car l’acceptation ne vaut pas renonciation à vérifier si la sanction est régulière, justifiée et proportionnée à la faute.

    n° 19-12.180 (2021)

  • Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que pour des faits constituant un manquement du salarié à ses obligations envers l’employeur, et non pour des retards liés à l’exercice d’un mandat représentatif.

    n° 09-66.792 (2010)

  • Lorsque la convention collective exige deux sanctions antérieures pour justifier un licenciement, l’employeur doit respecter la procédure de sanction (entretien préalable) pour ces sanctions, sinon elles peuvent être annulées.

    n° 18-22.204 (2021)

  • Un membre d’une commission du personnel ne peut pas participer aux délibérations sur une sanction s’il a témoigné sur les faits reprochés au salarié concerné.

    n° 14-12.516 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 18-22.204

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-12.180

    Sommaire de la Cour

    L'acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur à titre de sanction n'emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient que le salarié qui a signé l'avenant entérinant sa rétrogradation disciplinaire n'est plus fondé à la remettre en cause, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de s'assurer, comme elle y était invitée, de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité de la sanction prononcée à la faute reprochée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2016 · n° 15-10.410

    Sommaire de la Cour

    Selon le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, une personne ayant assisté l'agent faisant l'objet de poursuites disciplinaires au cours de sa comparution ne doit pas, pour en assurer l'impartialité, prendre part aux délibérations de la commission secondaire du personnel. Statue par des motifs inopérants l'arrêt qui retient qu'une telle participation ne peut avoir fait grief au salarié dès lors que les courriers du délégué syndical qui l'assistait caractérisent une intervention manifestement favorable à ses intérêts

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 14-12.516

    Sommaire de la Cour

    Un membre d'une commission du personnel appelée à donner un avis sur une sanction envisagée par l'employeur ne peut, lorsqu'il a produit un témoignage sur les faits reprochés au salarié poursuivi, participer aux délibérations de cette commission

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2010 · n° 09-66.792

    Sommaire de la Cour

    Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-19.063

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 6. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées et qui ne figureraient pas sur les bulletins de salaire, n'avait »

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  7. CassationFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-10.784

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Il résulte des articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et des mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-16.770

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1333-2 du code du travail : 4. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. Il en déduit qu'au vu des pièces ainsi produites, cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien-fondé. 5. En se déterminant ainsi, alors que si la demande d'annulation de la sanction était devenue sans objet, tel n'était pas le cas de la demande e »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 16-28.679

    Extrait des motifs

    « Vu le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 prise en application du statut des industries électriques et gazières, ensemble l'article L. 1333-2 du code du travail ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-22.594

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2017 · n° 16-12.109

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2017 · n° 15-26.945

    Extrait des motifs

    « Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.