Sur le moyen du pourvoi incident
Ce que soutenait le demandeur
7Le comité fait grief au jugement d'annuler la délibération du 22 octobre 2024 décidant de recourir à une expertise, alors :
« 1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à une expertise pour projet important dès lors que le projet ne constitue pas une simple esquisse mais que des mesures précises ont été annoncées par l'employeur et que ces mesures sont de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; que, dès lors que le projet a des conséquences prévisibles sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le recours à l'expertise pour projet important est justifié peu important que ces conséquences n'aient pas été envisagées par l'employeur ; que la société Konbini a soumis au comité un projet de réduction des effectifs de l'entreprise emportant le licenciement de neuf salariés dont huit journalistes, soit le quart de l'effectif des journalistes ; que le président du tribunal judiciaire a constaté que ce projet aura nécessairement des répercussions sur les journalistes restants ; qu'en retenant néanmoins que ce projet ne constituait pas un projet important, au motif inopérant qu'à la date de la délibération du comité décidant de recourir à une expertise les répercussions du projet n'avaient pas été envisagées, sans rechercher si la réduction des effectifs de l'entreprise, et plus particulièrement de la rédaction, était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés restants, et plus particulièrement celles des journalistes, le président du tribunal judiciaire de Paris a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail ;
2°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; que le projet important se caractérise par les conséquences prévisibles du projet pour les salariés ; que constitue un projet important le projet ayant pour conséquence prévisible une augmentation de la charge de travail des salariés ; que le président du tribunal a constaté que la société Konbini prévoyait la suppression de neuf postes essentiellement au sein de la rédaction et qu'elle avait en outre fixé pour l'année 2025 un objectif de chiffre d'affaires sur le display supérieur à celui de l'année 2024 ; que la diminution significative de l'effectif de la rédaction, huit des neuf postes supprimés étant des postes de journalistes, soit le quart de l'effectif de la rédaction, avait pour conséquence prévisible l'augmentation de la charge de travail des salariés restants ; qu'en retenant néanmoins que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le président du tribunal judiciaire de Paris, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8.
9Le président du tribunal judiciaire a constaté que, lors de la réunion du comité du 22 octobre 2024, la direction avait présenté de manière succincte un projet de réduction des effectifs, puis avait axé la réunion sur l'une des conséquences de ce projet, soit le licenciement de neuf salariés, que la note d'information ne faisait pas mention d'une réorganisation ou d'une restructuration particulière suite au projet de réduction des effectifs, ni même d'ailleurs des conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, et que la délibération litigieuse ne faisait état que d'interrogations quant à l'organisation et aux conditions de travail suite au projet de réduction des effectifs sans mentionner aucun élément précis d'une organisation qui serait projetée et sur laquelle porterait la mission de l'expert.
10Il a également constaté que le projet de réduction des effectifs concernait 7 % du total des effectifs, dont huit à la rédaction, que les éléments produits sur le risque de surcharge des journalistes restants étaient tous postérieurs à la date de la délibération litigieuse, que, si c'était essentiellement la rédaction qui serait affectée par les licenciements, soit le quart des journalistes, la procédure d'information-consultation ne portait que sur la première étape du projet, qu'ainsi les postes précis qui seraient supprimés ne semblaient pas arrêtés et qu'aucune nouvelle organisation de la rédaction n'avait été projetée, de sorte que le projet de réduction des effectifs n'était qu'au stade d'esquisse au moment de la délibération du comité.
11Le président du tribunal judiciaire, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés à la date de la délibération litigieuse n'était pas avérée.
12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.