Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu'aucun des motifs ayant justifié la disposition annulée ne subsiste et que le litige attribué au juge de renvoi n'est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen de cassation admis ; que l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 a été cassé en ce qu'il avait débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il appartenait à la cour de renvoi, qui a dit que la démission présentait un caractère équivoque, d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié afin de déterminer s'ils justifiaient ou non la rupture ; qu'au titre des manquements de l'employeur ayant provoqué sa démission, M. [G] invoquait, en particulier, une attitude infantilisante et vexatoire du directeur qui, niant son rôle opérationnel de cadre expérimenté, contrôlait au quotidien son emploi du temps et s'immisçait dans le détail du travail de l'équipe ; qu'il prévalait également du défaut de paiement d'un élément de salaire et de divers manquements relevés par l'inspecteur du travail ; qu'en retenant qu'il ressortait de "la motivation" et du dispositif de l'arrêt de renvoi que la Cour de cassation s'était prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, à savoir le grief relatif à l'avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l'expression publique d'un désaccord avec l'employeur, les autres moyens n'ayant pas été considérés comme étant de nature à entraîner la cassation, et en refusant, en conséquence, d'examiner les manquements autres que l'atteinte à la liberté d'expression, invoqués par le salarié comme justifiant sa démission, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6Pour débouter le salarié de ses demandes de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités afférentes, l'arrêt relève que le salarié ne s'est pas pourvu en cassation du chef de la décision rejetant sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et qu'il ressort de la motivation et du dispositif de l'arrêt de renvoi que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur le fondement du deuxième moyen de cassation afférent au grief relatif à l'avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l'expression publique d'un désaccord avec l'employeur, les autres moyens de cassation n'ayant pas été considérés par la Cour de cassation comme étant de nature à entraîner la cassation.
7En statuant ainsi, la cour d'appel qui a estimé à tort n'avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande en qualification de la démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.