Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
9Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
10Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
11Aux termes du troisième, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
12Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
13Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
14Pour rejeter la demande au titre des congés payés, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention.
15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.