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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-22.513

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2024), M. [C] a été engagé en qualité de responsable d'établissement, par la société Soupe bar, le 4 juillet 2016.

2Par requête du 27 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de paiement, alors « que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire dû à ses salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait au salarié qui réclamait le rappel de la fraction impayée du salaire qui lui était dû de justifier le défaut de paiement de sa créance, sans exiger de l'employeur la preuve de l'exécution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6Pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire, qui portait sur les années 2016 à 2021, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié n'est pas resté à disposition de son employeur jusqu'au jour du jugement, que la société avait cessé son activité, que l'activité professionnelle du salarié n'était circonscrite qu'entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018 et que le salarié ne justifiait pour le surplus d'aucun élément.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était resté à disposition de l'employeur entre le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2018 et qu'il incombait à celui-ci de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des congés payés, alors « que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de l'intégralité des congés payés dont il avait droit se voit reconnaître le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que la preuve que les congés auxquels le salarié avait droit et du versement de l'indemnité correspondante repose sur l'employeur ; qu'en retenant que M. [C] n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de paiement de cette indemnité compensatrice alors que les bulletins de paie auxquelles elle se référait faisaient explicitement figurer le nombre de jours de congés auxquels le salarié avait droit là où l'employeur n'apportait aucune preuve que ces congés avaient été pris ou qu'une indemnité avait été versée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3 et L. 3141-12 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

9Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

10Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

11Aux termes du troisième, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

12Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

13Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

14Pour rejeter la demande au titre des congés payés, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « que la charge de la preuve relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées est partagée entre le salarié et l'employeur ; qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, les éléments fournis par l'employeur devant être de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en retenant que M. [C] fournissait quelques éléments sans que ceux-ci ne soient étayés, que ces éléments étaient purement déclaratifs et constitués d'un récapitulatif dont il serait impossible de savoir s'il porte sur des montants liés aux heures supplémentaires ou à des salaires non intégralement payés et qu'en l'absence de décompte précis le salarié n'apportait pas la preuve de ses allégations, sans examiner, même sommairement, le décompte par année des heures de travail présenté dans ses écritures par le salarié et l'attestation du salarié qui faisait état que, dans le cadre d'un contrat de travail portant sur une durée hebdomadaire de 35 heures, il travaillait cinq jours par semaine de 18 à 2 heures ce dont il résultait qu'il travaillait cinq heures supplémentaires par semaine et dans laquelle l'intéressé comptabilisait ainsi le nombre d'heures supplémentaires à 5 heures par semaine travaillée, décomptes auraient permis à l'employeur, s'il n'avait pas été défaillant en appel, de fournir des éléments en réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

17Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

18Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

19Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que ce dernier ne fournit que quelques éléments non étayés et purement déclaratifs, que dans un récapitulatif il est fait état de manque à gagner sans qu'il soit identifié s'il s'agit de montants liés à des heures supplémentaires ou à des salaires non intégralement payés, et qu'en l'absence de décompte précis le salarié n'apporte par la preuve de ses allégations.

20En statuant ainsi, alors que les décomptes invoqués par le salarié dans ses conclusions d'appel étaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes en rectification des bulletins de salaire et de remise de bulletins de salaire rectifiés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement de M. [C] au titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour défaut de paiement, de congés payés, d'heures supplémentaires, ses demandes en rectification des bulletins de salaire et de remise de bulletins de salaire rectifiés, et en ce qu'il condamne M. [C] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Condamne la société Soupe bar aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soupe bar à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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