Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par la loi et la convention collective applicable à la salariée et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts formulée à ce titre, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter la salariée, Mme [H], de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatif au repos hebdomadaire des salariés, la cour d'appel a énoncé que la salariée produit les mêmes pièces qui n'ont pu être retenues comme probantes compte tenu des relevés d'heures qu'elle a signés" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il incombait à l'employeur d'établir le respect, contesté par la salariée, des dispositions en cause qui portaient sur les durées maximales de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations édictées par la loi et la convention collective, l'arrêt relève que la salariée produit les mêmes pièces qui n'ont pu être retenues comme probantes compte tenu des relevés d'heures qu'elle a signés.
8En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale hebdomadaire du temps de travail et de repos, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté ces durée maximale et repos prévus par le droit interne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.