Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :
12Il résulte de ces textes, d'abord, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ensuite, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, et enfin, que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur un motif tiré de la vie privée du salarié, en violation de la liberté fondamentale du droit au respect de la vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
13Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que la société avait délibérément violé sa vie privée d'une part en consultant sans motifs ses comptes personnels, et d'autre part en invoquant à son encontre une activité qui est légale, outre l'usage à titre privé d'une marque de véhicule et des flux entre ses comptes bancaires personnels, retient qu'il énonce un moyen qui n'est pas de nature à fonder sa demande de nullité du licenciement dès lors qu'il se prévaut d'une atteinte à sa vie privée.
14En statuant ainsi, alors que la violation d'une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée du salarié justifie la nullité du licenciement, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement relevaient ou non de la vie privée de l'intéressé et s'ils étaient susceptibles de caractériser, le cas échéant, un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.