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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-11.307

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis; 9. Elle a ensuite constaté que, si la société ne justifiait pas qu'elle avait organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, le salar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. [F], engagé en qualité de collaborateur en formation à compter du 11 septembre 2000 par la société BNP Paribas (la société), a ensuite occupé des fonctions de directeur d'entité jusqu'au 1er novembre 2018 puis de directeur de territoire.

2Par un avenant du 2 août 2004, une convention de forfait en jours a été convenue.

3Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2018.

4Sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, alors « que la méconnaissance du droit au repos cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur "ne justifie par aucun élément qu'elle a organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

8La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis;

9Elle a ensuite constaté que, si la société ne justifiait pas qu'elle avait organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération, le salarié ne rapportait toutefois pas la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles du forfait en jours.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la nullité du licenciement

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement , alors « que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'ayant constaté que le salarié faisait valoir au soutien de la demande de nullité de son licenciement que la société BNP Paribas avait délibérément violé sa vie privée d'une part en consultant sans motif ses comptes personnels, et d'autre part en invoquant à son encontre une activité qui est légale, outre l'usage à titre privé d'une marque de véhicule et des flux entre ses comptes bancaires personnels, en jugeant que ce moyen n'est pas de nature à fonder sa demande de nullité dès lors qu'il se prévaut d'une atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble l'article 8, alinéa 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :

12Il résulte de ces textes, d'abord, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ensuite, que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée, et enfin, que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur un motif tiré de la vie privée du salarié, en violation de la liberté fondamentale du droit au respect de la vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

13Pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que la société avait délibérément violé sa vie privée d'une part en consultant sans motifs ses comptes personnels, et d'autre part en invoquant à son encontre une activité qui est légale, outre l'usage à titre privé d'une marque de véhicule et des flux entre ses comptes bancaires personnels, retient qu'il énonce un moyen qui n'est pas de nature à fonder sa demande de nullité du licenciement dès lors qu'il se prévaut d'une atteinte à sa vie privée.

14En statuant ainsi, alors que la violation d'une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée du salarié justifie la nullité du licenciement, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement relevaient ou non de la vie privée de l'intéressé et s'ils étaient susceptibles de caractériser, le cas échéant, un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, alors « qu'il demandait l'indemnisation d'un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, qui impliquait une demande subsidiaire tendant au prononcé de ce licenciement pour le cas où il y aurait rejet de la demande de nullité du licenciement ; qu'au surplus, la société BNP Paribas avait elle-même défendu à cette prétention sur le fond ; qu'en décidant néanmoins de ne pas statuer sur l'indemnisation sollicitée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que "le salarié a entendu voir écarter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 dite « barème Macron » au profit de l'indemnisation pour licenciement nul prévue par l'article L. 1235-3-1 en cas de violation d'une liberté fondamentale.", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

17L'arrêt retient que le salarié n'a présenté aucune demande tendant à voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que, d'une part, le dispositif des écritures du salarié se borne à énoncer une demande de licenciement nul sans qu'elle soit qualifiée de demande principale assortie d'une demande subsidiaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, d'autre part, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse énoncée au dispositif des écritures du salarié est entachée d'une erreur purement matérielle en ce qu'elle s'analyse en réalité en une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'en effet, il ressort de l'analyse de la partie discussion des dites écritures, que le salarié a entendu écarter l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 au profit de l'indemnisation pour licenciement nul prévue par l'article L. 1235-3-1 en cas de violation d'une liberté fondamentale.

18En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié, qui demandait dans le dispositif de ses conclusions une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenait que les griefs invoqués étaient dénués de tout caractère réel et sérieux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens, justifiée par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes de nullité du licenciement et de condamnation de la société BNP Paribas à lui payer les sommes de 60 905,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25 923,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 592,37 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et 311 076 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-11.307 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00090 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-PF1WZYHN