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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-21.313

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2024) MM. [L], [S] et [D] ont été engagés entre 2001 et 2011 par la société Prunier, en tant qu'employés de restaurant.

3Les trois salariés ont été licenciés le 15 octobre 2013 pour faute grave.

4Contestant la rupture de leurs contrats de travail respectifs, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les seconds moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Prunier produisait le procès-verbal de carence du 16 juillet 2009 pour les élections de la délégation unique du personnel ce qui aurait dû provoquer une nouvelle élection en juin 2013, ce que l'employeur reconnaissait ; qu'ainsi, le manquement de l'employeur à son obligation d'offrir au salarié la possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts était établie ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts, que la consultation des représentants du personnel n'était pas obligatoire en cas de harcèlement sexuel sachant qu'en tout état de cause, les salariés avaient été assistés lors de l'entretien préalable et qu'ainsi, ils n'avaient subi aucun préjudice du fait de ce manquement, quand le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

7Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

8Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, les arrêts relèvent d'abord, que l'employeur produit le procès-verbal de carence du 16 juillet 2009 pour les élections de la délégation unique du personnel, ce qui aurait dû provoquer une nouvelle élection en juin 2013, comme il le reconnaît.

9Ils retiennent ensuite, que la consultation des représentants du personnel n'est pas obligatoire en cas de harcèlement sexuel sachant que par ailleurs, l'employeur est garant d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel et qu'en tout état de cause, chacun des salariés a été assisté lors de l'entretien préalable et qu'ainsi, il n'a subi aucun préjudice du fait de ce manquement.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Prunier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Prunier et la condamne à payer à MM. [L], [S] et [D] la somme de 1 000 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-21.313 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00045 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-D0R9HQG0