Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :
7Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
8Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, les arrêts relèvent d'abord, que l'employeur produit le procès-verbal de carence du 16 juillet 2009 pour les élections de la délégation unique du personnel, ce qui aurait dû provoquer une nouvelle élection en juin 2013, comme il le reconnaît.
9Ils retiennent ensuite, que la consultation des représentants du personnel n'est pas obligatoire en cas de harcèlement sexuel sachant que par ailleurs, l'employeur est garant d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel et qu'en tout état de cause, chacun des salariés a été assisté lors de l'entretien préalable et qu'ainsi, il n'a subi aucun préjudice du fait de ce manquement.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.