Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre III · AttributionsChapitre III · Mise en place et suppression du comité social et économiqueSection 1 · Attributions généralesSection 1 · Cadre de mise en place du comité social et économique

Article L. 2313-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201812 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit prouver que ce licenciement n’est pas une sanction pour avoir demandé l’organisation d’élections professionnelles.

    n° 22-11.699 (2023)

  • Un syndicat peut désigner comme délégué syndical un salarié qui remplit les conditions légales, même si ce salarié a déjà été représentant d’un autre syndicat ou élu sur une autre liste.

    n° 12-22.699 (2013)

  • Les représentants du personnel élus dans une commission paritaire pour le personnel de droit privé d’une chambre d’agriculture bénéficient de la protection des délégués du personnel, car cette commission exerce leurs missions.

    n° 11-22.350 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-11.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, retient que celui-ci ne présente dans ses conclusions aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'il retenait que le licenciement prononcé n'était pas justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2013 · n° 12-22.699

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu, lors des dernières élections, représentant du personnel, sur des listes présentées par un autre syndicat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-22.350

    Sommaire de la Cour

    Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture et, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" et qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 24-21.313

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-19.383

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 23-22.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2311-2, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail : 4. Selon l'article L. 2311-2, alinéa 2, du code du travail, la mise en place d'un comité social et économique est obligatoire lorsque l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. 5. En application de l'article L. 2314-4 du même code, lorsque le seuil prévu à l'article L. 2311-2, alinéa 2, a été franchi, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-18.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-1, L. 2313-4, L. 2313-5 et L. 2313-6 du code du travail : 13. Aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. 14. L'article L. 2313-4 du même code dispose qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu d »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2023 · n° 21-21.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une décision imputable à l'employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, sans dénaturer les écritures des parties et le bordereau de pièces produites par le salarié ni faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve, la cour d'appel, ayant constaté par une décision motivée qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir que le sal »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-21.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2021 · n° 19-15.954

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 5. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, san »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-20.591

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d'appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l'employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l'époque composé du seul M. A..., d'appliquer la conven »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 17-22.224

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.