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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 25-87.738

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01246

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [M] [B] a été poursuivi notamment des chefs précités.

3Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ces chefs et a prononcé sur les peines et l'action civile.

4Le prévenu a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. [B] à indemniser l'union de recouvrements de cotisations de sécurité social et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Bourgogne et à lui rembourser les frais irrépétibles en cause d'appel, alors :

« 1°/ que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf de Bourgogne ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf ; qu'en ayant accueilli la constitution de partie civile de l'Urssaf de Bourgogne et accepté de l'indemniser pour le coût de gestion du dossier de la Sarl Le Palais d'Agadir, au seul motif qu'elle avait engagé un contrôle contre le prévenu et avait poursuivi des démarches judiciaires, sans constater que ce coût excédait la charge normale de la mission de vérification de l'exactitude des déclarations sociales incombant à l'Urssaf, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie.

8Il s'en déduit que les surcoûts de gestion de l'URSSAF liés à la mise en oeuvre d'une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s'ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l'exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.

9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour indemniser l'URSSAF de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence, le préjudice subi par l'URSSAF, lequel correspond non seulement aux cotisations et contributions éludées mais également aux frais de gestion supplémentaires provoqués par les agissements illicites du prévenu, doit être réparé en son intégralité.

11Les juges exposent que, dans la présente affaire, l'URSSAF a été contrainte de procéder à diverses recherches sur le contrevenant et de reconstituer l'assiette de ses cotisations et contributions éludées à partir de données nécessairement partielles qu'elle a dû recueillir.

12Ils concluent que les frais que la partie civile a exposés à ces fins, résultant de sa participation aux opérations de contrôle, de l'examen des pièces de l'enquête, du chiffrage, de la rédaction de la lettre d'observation, de la gestion du contentieux, de l'instruction de l'affaire et de la rédaction des conclusions, justifient la somme réclamée de 5 533,29 euros, au demeurant nullement contestée quant à son montant par la défense dans ses conclusions ou à l'audience.

13En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les investigations conduites par les agents de l'URSSAF ont excédé la charge normale de recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions rendues obligatoires par la loi incombant à cet organisme, n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief proposé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices de l'URSSAF par M. [B]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [B] à indemniser l'URSSAF de ses préjudices, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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