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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 octobre 2026, n° 25-83.156

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01245

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 29 décembre 2005, [P] [E], pilote d'hélicoptère, depuis décédé, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de travail dissimulé, marchandage de main d'oeuvre et discrimination, en exposant qu'ayant signé un contrat de travail avec la société [3] dont le siège social est situé à Jersey, il avait été débouté par le conseil de prud'hommes d'une action tendant à constater que la société [1] nouvellement dénommée [4] (société [1]) avait été son réel employeur et à réparer les conséquences de son licenciement qualifié d'abusif.

3Par ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge d'instruction a renvoyé cette dernière société devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, complicité de prêt illicite de main d'œuvre, marchandage et discrimination.

4Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société prévenue, requalifié les faits de complicité de prêt illicite de main d'oeuvre en prêt illicite de main d'oeuvre, l'a déclarée coupable de l'ensemble des faits reprochés, condamnée à une amende de 250 000 euros et a prononcé une peine de confiscation.

5Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile (CRPN) et a condamné la société [1] à réparer tant son préjudice moral que son préjudice matériel, apprécié à 2 043 301 euros, sur la base des cotisations dues au titre de l'affiliation obligatoire de quatorze pilotes.

6La société [1], la CRPN et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour la société [1] et le moyen, pris en sa troisième branche, proposé pour la CRPN

Réponse de la Cour

7Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen proposé pour la société [1], pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le caractère définitif de l'arrêt du 21 octobre 2021 en ce qui concerne l'action civile à l'exception de celle de la CRPN en ce qui concerne son préjudice matériel, a infirmé le jugement déféré sur l'action civile de la CRPN et statuant à nouveau, a condamné la société [1] à payer la somme de 6 657 984,20 euros à la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile, en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 3°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que faute de disposer d'une liste complète des pilotes qui auraient dû être déclarés, la partie civile pouvait reconstituer, à partir des données figurant dans la procédure, le nombre de salariés victimes sans se limiter aux salariés visés par la prévention afin d'évaluer son préjudice matériel résultant de l'absence de paiement de cotisations, cependant qu'aucune précision n'était apportée sur le nombre et l'identité des pilotes qui auraient dû être déclarés, la cour d'appel a violé les articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'en toute hypothèse, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit ; qu'en condamnant la société [1], désormais dénommée [4], à verser à la partie civile la somme de 6 657 984,20 euros « au titre de la réparation de son préjudice matériel résultant de l'absence de paiement de cotisations » (arrêt, p. 19, al. 11), cependant qu'elle constatait elle-même que la CRPN « ne versera[it] aucune prestation aux salariés concernés » (arrêt, p. 20, pénultième al.), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

5°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que la société [1], désormais dénommée [4], « ne peut […] contester le droit à la partie civile de reconstituer, à partir des données figurant dans la procédure, le nombre de salariés ainsi victimes des agissements de leur réel employeur » et « qu'au regard des explications données par la partie civile telles qu'exposées ci-avant et des précautions prises par elle, les modalités de calcul du préjudice matériel permettent d'arriver à une évaluation correcte et objective dudit préjudice matériel » (arrêt, p. 19, al. 9 et 10), sans rechercher comme elle y était invitée, si les bases de calcul de la CRPN ne comportaient pas de multiples erreurs en ce qu'elles incluaient des personnels non navigants et des pilotes volontairement assujettis à la caisse de retraite (conclusions d'appel, p. 30), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9Pour fixer le préjudice matériel subi par la CRPN à la somme de 6 657 984,20 euros, l'arrêt attaqué relève que, concernant l'assiette des cotisations et faute de disposer d'une liste complète des pilotes concernés, la partie civile explique avoir, compte tenu des éléments au dossier, déterminé les masses salariales selon trois méthodes différentes en fonction des périodes.

10Les juges constatent que, s'agissant des années 2003 et 2004, les masses salariales ont été calculées par la partie civile en additionnant les virements directement effectués par la société [3] aux pilotes tels qu'ils ont été recensés dans le cadre de la commission rogatoire.

11Les juges relèvent, reprenant les explications de la partie civile, que, s'agissant des années 2009 à 2012, les enquêteurs ayant saisi dans les locaux des services financiers de la société [1] deux cent six factures adressées par cette société qu'ils ont confrontées à son grand livre comptable, en particulier au compte propre aux prestations de service et sous-traitance, il a été possible d'additionner, année par année, en tenant compte de la période de prévention, les sommes facturées au titre du poste « pilotes en sous-traitance » correspondant aux salaires des pilotes.

12Les juges indiquent que, s'agissant de la période correspondant aux années 2005 à 2008, la partie civile souligne que, s'il n'existe pas de données au dossier sur les masses salariales pour ces années là, il a été possible de procéder à la reconstitution de cette masse salariale, en raisonnant à partir de l'identité des pilotes travaillant pour la société [1] et leur période d'activité, données qui figurent dans le dossier de la procédure, en confrontant ces données aux masses salariales connues pour les autres exercices.

13Les juges énoncent que la mise en place d'un système d'extériorisation des salariés vers une société de droit étranger et les montants facturés par cette dernière révèlent l'étendue de la fraude et la volonté d'éluder, à grande échelle, l'application des règles relatives à la retraite complémentaire que la société [1] n'avait plus, de ce fait, à supporter.

14Ils constatent qu'il est révélateur que, tant lors de l'instruction que devant les juridictions de jugement, la société [1] n'a jamais communiqué la liste exhaustive des salariés qu'elle a ainsi employés via la société [3].

15Ils énoncent que la société [1] ne peut contester le droit de la partie civile à reconstituer, à partir des données figurant dans la procédure, le nombre de salariés ainsi victimes des agissements de leur employeur réel.

16Ils en déduisent qu'au regard des explications données par la partie civile telles qu'exposées et des précautions prises par elle, les modalités de calcul du préjudice matériel permettent d'arriver à une évaluation correcte et objective dudit préjudice.

17En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

18En premier lieu, il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir apporté de précision sur le nombre exact et l'identité des pilotes, dès lors qu'il est établi par les juges du fond que la société [1] n'a jamais communiqué durant la procédure la liste exhaustive des salariés et qu'en l'absence de telles informations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en admettant le recours par la CRPN à un mode de calcul par extrapolation pour fixer le préjudice subi par celle-ci.

19En deuxième lieu, le préjudice de la caisse de retraite correspond à la perte de cotisations qu'elle a subie, peu important que les salariés non déclarés ne bénéficient pas des prestations offertes par le régime, dès lors que la caisse qui, aux termes des articles L. 6527-1 et suivants du code des transports, gère un régime de retraite complémentaire par répartition obligatoire n'a pas été en mesure de percevoir les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre et qu'il en est résulté une perte de ressources affectant l'équilibre de ce régime.

20En troisième lieu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a adopté pour chacune des trois périodes une méthode d'évaluation, dans la limite des conclusions des parties, exempte de vices de raisonnement.

21Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

Mais sur le moyen proposé pour la CRPN, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

22Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir jugé que la CRPN devait obtenir à titre de réparation du préjudice causé par les délits de travail dissimulé le montant des cotisations éludées par la société [1] devenue [4], débouté cette partie civile de sa demande de paiement des majorations de retard de ces cotisations éludées, alors :

« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice économique subi par la partie civile doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que, selon l'article L. 426-5 alinéa 3 du code de l'aviation civile, « les versements des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire du personnel navigant aérien, qui ne sont pas effectués dans le délai prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale » ; que l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie précise le taux de ces majorations de retard : 10%, puis depuis 2008, 5%, majoration portée à 10 % en cas de travail dissimulé, auquel s'ajoute un taux de 2% passé à 0,4% par trimestre de retard ; que ces dispositions visent à assurer l'actualisation des sommes dues au titre des cotisations qui n'ont pas été payées au terme échu, notamment en cas d'absence d'affiliation audit régime du fait du travail dissimulé et à compenser l'atteinte à l'équilibre du régime de retraite complémentaire par répartition que la CRPN assure par le placement des réserves qu'elle constitue avec les cotisations ; qu'elles ne prévoient aucune limitation ou exclusion de ces majorations, au regard du fait qu'en cas de travail dissimulé, aucune prestation ne sera accordée aux salariés qui n'ont pas été affiliés au régime de retraite complémentaire, la Caisse de retraite complémentaire devant déterminer les conditions de versement de telles prestations, au vu des réserves qui ont pu être constituées par l'emploi des cotisations qui ont vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés affiliés et non spécialement au salarié au nom duquel les cotisations auraient dû être versées ; que si la cour d'appel a accepté d'indemniser la CRPN au titre du préjudice résultant de la soustraction au paiement des cotisations sociales pour l'ensemble des salariés non déclarés par [1], elle a refusé de faire droit à la demande de paiement des majorations de retard, aux motifs que le rétablissement de l'équilibre du régime de retraite complémentaire n'imposait pas le versement de ces majorations de retard, dès lors que les salariés pour lesquels la CRPN est indemnisée ne bénéficieront pas de prestations de retraite, faute d'avoir été affiliés à ce régime de retraite complémentaire ; qu'en cet état, en refusant de faire droit à la demande de majoration de retard, pourtant de droit, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil, L.426- 5 du code de l'aviation civile et l'article R. 243-18 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article L6527-8 du code des transports, reprenant les termes de l'article R.426-4 du code de l'aviation civile, précise que l'équilibre financier du régime géré par la CRPN est assuré par ses seules ressources et qu'au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata ; que, s'agissant d'un régime de retraite par répartition, l'attribution d'une pension de retraite aux cotisants est, au moment du versement des cotisations sociales purement éventuel, celles-ci servant à assurer le paiement des pensions de l'ensemble du personnel navigant ; que pour assurer l'équilibre du régime, la CRPN, qui gère ce régime, constitue des réserves, dont elle assure la sauvegarde, par des placements, aux fins d'éviter les fluctuations des prestations d'ores et déjà versées et des cotisations, comme le prévoit l'article R6527-72 du code des transports, ayant remplacé l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile (en vigueur depuis le 1er novembre 2002) ; que, du fait du non-paiement des cotisations dues, la caisse subit ainsi nécessairement un préjudice résultant de l'atteinte à ses arbitrages destinés à assurer l'équilibre financier du régime qu'elle gère, sans que le fait qu'elle ne soit pas appelée à verser des prestations aux salariés qui n'ont pas été affiliés du fait du délit de travail dissimulé soit de nature à remettre en cause l'atteinte à sa capacité d'assurer l'équilibre du régime à long terme ; qu'en jugeant que la CRPN ne pouvait prétendre au paiement des majorations de retard, aux motifs qu'elle ne verserait pas de prestations aux salariés non déclarés, la cour d'appel a méconnu l'article L6527-8 du code des transports, l'article R.426-4 du code de l'aviation civile qu'il a remplacé et l'article R6527-72 du code des transports, ayant remplacé l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, L. 426-5, alinéa 3, du code de l'aviation civile, L. 6527-8 du code des transports, 2 et 3 du code de procédure pénale :

23Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

24Selon le deuxième de ces textes, les versements des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire du personnel navigant aérien, qui ne sont pas effectués dans le délai prévu, sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

25Selon le troisième, l'équilibre financier du régime de retraite complémentaire géré par la CRPN est assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata.

26Il résulte des deux derniers que le droit à réparation appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite.

27Pour dire n'y avoir lieu à accorder à la CRPN les majorations de retard, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'espèce, il apparaît que la partie civile, à qui les cotisations sont incontestablement dues, ne versera aucune prestation aux salariés concernés et que c'est donc à tort que la partie civile fait état d'un déséquilibre propre du régime qu'elle gère qui devrait être sanctionné par l'intégration des majorations.

28En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

29En premier lieu, la CRPN, gérant un régime de pension de retraite reposant sur un système de cotisations par répartition, subit nécessairement un préjudice du fait du non-paiement des majorations de retard, qui porte atteinte à l'équilibre financier du régime, peu important que la caisse de retraite n'ait pas versé de prestations aux salariés non déclarés.

30En second lieu, en refusant de faire droit au versement des majorations de retard, qui sont la conséquence directe des infractions commises et sont destinées à compenser la dévalorisation des cotisations qui étaient dues, et dès lors que les règles de procédure applicables à l'action en recouvrement des cotisations prévues par le code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.

31La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

32La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'arrêt rejetant la demande au titre des majorations de retard. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par la société [1], nouvellement dénommée [4] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande au titre des majorations de retard, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4], anciennement [1], devra payer à la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à autre application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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