9Pour fixer le préjudice matériel subi par la CRPN à la somme de 6 657 984,20 euros, l'arrêt attaqué relève que, concernant l'assiette des cotisations et faute de disposer d'une liste complète des pilotes concernés, la partie civile explique avoir, compte tenu des éléments au dossier, déterminé les masses salariales selon trois méthodes différentes en fonction des périodes.
10Les juges constatent que, s'agissant des années 2003 et 2004, les masses salariales ont été calculées par la partie civile en additionnant les virements directement effectués par la société [3] aux pilotes tels qu'ils ont été recensés dans le cadre de la commission rogatoire.
11Les juges relèvent, reprenant les explications de la partie civile, que, s'agissant des années 2009 à 2012, les enquêteurs ayant saisi dans les locaux des services financiers de la société [1] deux cent six factures adressées par cette société qu'ils ont confrontées à son grand livre comptable, en particulier au compte propre aux prestations de service et sous-traitance, il a été possible d'additionner, année par année, en tenant compte de la période de prévention, les sommes facturées au titre du poste « pilotes en sous-traitance » correspondant aux salaires des pilotes.
12Les juges indiquent que, s'agissant de la période correspondant aux années 2005 à 2008, la partie civile souligne que, s'il n'existe pas de données au dossier sur les masses salariales pour ces années là, il a été possible de procéder à la reconstitution de cette masse salariale, en raisonnant à partir de l'identité des pilotes travaillant pour la société [1] et leur période d'activité, données qui figurent dans le dossier de la procédure, en confrontant ces données aux masses salariales connues pour les autres exercices.
13Les juges énoncent que la mise en place d'un système d'extériorisation des salariés vers une société de droit étranger et les montants facturés par cette dernière révèlent l'étendue de la fraude et la volonté d'éluder, à grande échelle, l'application des règles relatives à la retraite complémentaire que la société [1] n'avait plus, de ce fait, à supporter.
14Ils constatent qu'il est révélateur que, tant lors de l'instruction que devant les juridictions de jugement, la société [1] n'a jamais communiqué la liste exhaustive des salariés qu'elle a ainsi employés via la société [3].
15Ils énoncent que la société [1] ne peut contester le droit de la partie civile à reconstituer, à partir des données figurant dans la procédure, le nombre de salariés ainsi victimes des agissements de leur employeur réel.
16Ils en déduisent qu'au regard des explications données par la partie civile telles qu'exposées et des précautions prises par elle, les modalités de calcul du préjudice matériel permettent d'arriver à une évaluation correcte et objective dudit préjudice.
17En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18En premier lieu, il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir apporté de précision sur le nombre exact et l'identité des pilotes, dès lors qu'il est établi par les juges du fond que la société [1] n'a jamais communiqué durant la procédure la liste exhaustive des salariés et qu'en l'absence de telles informations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en admettant le recours par la CRPN à un mode de calcul par extrapolation pour fixer le préjudice subi par celle-ci.
19En deuxième lieu, le préjudice de la caisse de retraite correspond à la perte de cotisations qu'elle a subie, peu important que les salariés non déclarés ne bénéficient pas des prestations offertes par le régime, dès lors que la caisse qui, aux termes des articles L. 6527-1 et suivants du code des transports, gère un régime de retraite complémentaire par répartition obligatoire n'a pas été en mesure de percevoir les cotisations auxquelles elle pouvait prétendre et qu'il en est résulté une perte de ressources affectant l'équilibre de ce régime.
20En troisième lieu, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a adopté pour chacune des trois périodes une méthode d'évaluation, dans la limite des conclusions des parties, exempte de vices de raisonnement.
21Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.