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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mai 2026, n° 25-87.990

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00710

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Sur les moyens, en ce qu'ils concernent la nullité de l'examen de corps Vu les articles 60 et 802 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d'enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 11. Selon le second, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 7 novembre 2024, M. [L] [T] a été mis en examen du chef de meurtre par conjoint ou concubin.

3Le 7 mai 2025, l'avocat de M. [T] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens proposés par la procureure générale et le moyen proposé pour les parties civiles

Ce que soutenait le demandeur

4Le premier moyen proposé par la procureure générale est pris de la violation de l'article 60 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé les procès-verbaux relatifs à l'examen de corps de la victime, faute pour le médecin requis ayant procédé à cet acte d'avoir prêté le serment prévu à l'article 60 précité, alors :

1°/ que le demandeur n'a pas démontré l'existence d'un grief découlant de ce défaut de prestation de serment.

6Le second moyen proposé par la procureure générale est également pris de la violation de l'article 60 précité.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le rapport d'autopsie de la victime, faute pour le médecin requis ayant procédé à cet acte d'avoir prêté le serment prévu à l'article 60 précité, alors :

2°/ qu'il résulte de la procédure, en particulier de la cote D216/3, que le médecin a régulièrement prêté serment.

8Le moyen proposé pour les parties civiles critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le rapport et le procès-verbal relatifs à l'examen de corps ainsi que le rapport d'autopsie sont entachés d'irrégularité, a ordonné que ces actes annulés soient retirés du dossier de la procédure et a ordonné la cancellation de plusieurs procès-verbaux, alors « que sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes qualifiées désignées pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que figure en procédure (D216/3) la « prestation de serment par écrit » du Dr [Y], de sorte qu'en retenant, pour annuler les procès-verbaux annexant l'examen du corps (D59) et l'autopsie (D216), qu'il ne ressortirait d'aucune pièce de la procédure que le Dr [Y], qui a réalisé les deux rapports ait prêté, préalablement à ses opérations, le serment prévu par l'article 60, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 60 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

Sur les moyens, en ce qu'ils concernent la nullité de l'examen de corps

Réponse de la Cour

Vu les articles 60 et 802 du code de procédure pénale :

10Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d'enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

11Selon le second, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

12Pour annuler l'examen de corps de la victime réalisé le 20 octobre 2024 par Mme [Y], médecin légiste, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que ce médecin figure sur l'une des listes d'experts prévues par l'article 157 du code de procédure pénale ou qu'elle ait prêté, préalablement à ses opérations, le serment prévu par l'article 60 du même code.

13En prononçant ainsi, sans constater que l'irrégularité commise avait causé un grief au demandeur, qui au demeurant n'en démontrait ni n'en invoquait aucun, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14En effet, l'inobservation de la formalité substantielle prévue à l'article 60 précité, qui vise à garantir la fiabilité de la recherche et de l'administration de la preuve, n'entraîne la nullité des actes auxquels elle a contribué que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, conformément à l'article 802 susvisé.

15La cassation est par conséquent encourue.

Et sur les moyens, en ce qu'ils concernent la nullité du rapport d'autopsie

Réponse de la Cour

Vu les articles 60 et 593 du code de procédure pénale :

16Il résulte du premier de ces textes que, sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du même code, les personnes qualifiées requises par un officier de police judiciaire pour procéder, en cours d'enquête, à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

17Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18En annulant le rapport d'autopsie de la victime, au motif que le médecin requis qui y a procédé n'avait pas prêté le serment prévu à l'article 60 précité, alors qu'il résulte au contraire des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, en particulier la cote D216/3, que cette prescription a été satisfaite, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

19La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

21Elle sera limitée aux dispositions ayant ordonné l'annulation des procès-verbaux relatifs à l'examen de corps ainsi que le rapport d'autopsie, et celles ayant ordonné la cancellation des procès-verbaux faisant référence à ces actes. Les dispositions rejetant les autres moyens de nullité seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 septembre 2025, en ses seules dispositions ayant ordonné l'annulation des procès-verbaux relatifs à l'examen de corps ainsi que le rapport d'autopsie, et celles ayant ordonné la cancellation des procès-verbaux faisant référence à ces actes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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