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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-21.544

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2024), rendu sur renvois après cassation (Com., 5 juillet 2023, pourvois n° 22-13.289 et n° 22-13.290), la sociétés [R] expansion et sa filiale, la société [R] équipement hôtelier, ont eu pour dirigeants Mme [R] et M. [U].

2Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [R] équipement hôtelier et [R] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017.

3Les liquidateurs ont assigné M. [U] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

4Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [U].

5Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer de 12 ans et de confirmer le jugement déféré du 12 mars 2021, rendu sur l'interdiction de gérer, en ses autres dispositions soumises à la cour, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour juger que la cour de renvoi n'était saisie que de la question de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U], que l'arrêt de la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Chambéry confirmant la durée de l'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et ainsi pour n'avoir pas motivé sa décision quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour délimiter l'étendue de sa saisine, sur le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022 et non sur les chefs de dispositif censurés, lesquels, cependant, ne laissant rien subsister, lui imposait de statuer à nouveau en fait et en droit tant sur le principe de la sanction de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] que sur sa durée, elle a violé les articles 624, 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l'interdiction de gérer de M. [U], l'arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l'absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant.

10En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu'il avait prononcé contre M. [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l'interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2018L00442/2016J00372 en ce qu'il prononce à I'encontre de M. [U] l'interdiction de gérer, l'infirme en ce que ce jugement a dit que l'interdiction est applicable à M. [U] pour une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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