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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-19.383

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2024), Mme [S] a été engagée en qualité de gouvernante, le 9 septembre 2019, par la société Hôtel continental (la société) exerçant sous l'enseigne Kyriad.

2Le 22 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à annuler un avertissement du 16 septembre 2020, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à titre notamment de discrimination, de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de privation d'une possibilité de représentation de ses intérêts en raison de l'absence d'institutions représentatives du personnel.

3Le 6 août 2021, elle a démissionné de son emploi.

4Au dernier état de ses prétentions, elle a demandé notamment que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, concernant la période allant de 2019 à 2020, l'employeur ne justifiait d'aucun élément sur l'état des effectifs et donc que le grief de privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts de la salariée était établi ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts, qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi et qu'en l'espèce la salariée n'apportait aucun élément permettant de justifier la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'institution représentative du personnelle, quand le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 2311-2 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

7Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

8Pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation de ses intérêts, l'arrêt retient que si le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des élections professionnelles en 2019 et en 2020 est établi, la salariée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'instance représentative du personnel.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée et en ce qu'il condamne Mme [S] aux dépens et à payer à la société Hôtel continental la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Hôtel continental aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel continental et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-19.383 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01203 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-DD41WMBC