6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la privation d'une représentation adaptée, alors « que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, concernant la période allant de 2019 à 2020, l'employeur ne justifiait d'aucun élément sur l'état des effectifs et donc que le grief de privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts de la salariée était établi ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts, qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi et qu'en l'espèce la salariée n'apportait aucun élément permettant de justifier la réalité d'un préjudice résultant de l'absence d'institution représentative du personnelle, quand le seul constat de la privation d'une possibilité de représentation et de défense des intérêts ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 2311-2 du code du travail, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »