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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentSection 1 · Travail à temps partielSection 1 · Travail à temps partiel

Article L. 3123-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié à temps partiel qui demande à passer à temps complet n’a pas à respecter les mêmes formalités écrites qu’un salarié à temps complet qui demande à passer à temps partiel.

    n° 09-41.395 (2010)

  • Lorsque l’employeur met un salarié à la retraite, la rupture du contrat prend effet à la date de fin prévue par le contrat, et non à la date où l’employeur a notifié sa décision.

    n° 24-12.066 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-12.066

    Sommaire de la Cour

    En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2010 · n° 09-41.395

    Sommaire de la Cour

    Si la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2026 · n° 25-10.476

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 24-13.549

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 9. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 10. Ce texte n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. 11. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-10.906

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu, par des motifs non discutés, qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, conforme aux exigences légales et conventionnelles, avait été mis à exécution postérieurement au 29 juin 2020 et en a exactement déduit qu'aucune requalification en contrat à temps complet n'était encourue pour cette période. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2025 · n° 23-21.489

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travai »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2024 · n° 23-11.769

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-16.199

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Aucune critique n'étant articulée à l'encontre des chefs du dispositif de l'arrêt du 22 mars 2023 afférents à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage et à l'indemnité de requalification ni des chefs de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023, les moyens ne peuvent être accueillis. Sur les deuxièmes moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726, rédigés en termes similaires, réunis »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2024 · n° 22-23.453

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 10. Aux termes du second, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 23-13.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette même loi, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-24.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 7. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait tra »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-23.971

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, D. 1242-1, L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, anciens articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1 al 2 et L. 122-1-1 et D. 121-2, du même code : 5. Aux termes de l'article L. 1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. 6. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-22.006

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 5. Selon ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il en résulte que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de r »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-18.875

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 4. Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exac »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.