Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5.Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés et de rejeter ses demandes en condamnation de l'employeur à régulariser, sous astreinte, sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, alors « que la cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner, au besoin d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer irrecevable la demande de M. [D] [Y] relative au rappel d'indemnités de congés payés, que cette demande, même si elle avait trait à la même problématique, portait sur des rappels de congés payés et non sur des dommages et intérêts et ne constituait, dès lors, ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée par M. [D] [Y] en première instance tendant à la condamnation de la société Lyreco France à lui payer un rappel d'indemnités de congés payés, sans rechercher si la demande de M. [D] [Y] tendant à la condamnation de la société Lyreco à lui payer un rappel d'indemnités de congés payés ne tendait pas, comme la demande de M. [D] [Y] tendant à la condamnation de la société Lyreco à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, à la réparation de l'ensemble des conséquences de l'absence de paiement, pendant plusieurs années, par la société Lyreco France à M. [D] [Y] de l'intégralité des indemnités de congés payés qui lui étaient dues et, partant, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande de M. [D] [Y] tendant à la condamnation de la société Lyreco à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7Pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, du salarié en paiement de congés payés, l'arrêt retient que même si elle a trait à la même problématique, cette prétention porte sur des rappels de congés payés et non sur des dommages-intérêts et qu'elle est présentée sur un fondement juridique nouveau, que dès lors, elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande au titre du travail dissimulé ou au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si les demandes formées par le salarié en paiement de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne tendaient pas aux mêmes fins, même si leur fondement juridique était différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.