Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts faute d'information du syndicat, alors « que selon l'article 32, 4°, de la convention collective du 6 avril 1956, "licenciement pour motif économique. a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel. c) L'employeur devra informer le syndicat national de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié. d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006" ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, que "ce texte, comme l'estime l'employeur, pose une gradation de ses obligations à l'aune de l'aggravation de la situation sur les licenciements d'abord seulement envisagés puis prononcés, ensuite quantifiés, si bien que le c) ne se lit pas sans le b) et se comprend dans son champ, et ainsi celui de plusieurs licenciements économiques ("les licenciements ainsi effectués")", de sorte que "le licenciement qui est isolé n'est pas soumis à cette obligation", cependant que ledit texte n'exclut pas l'information du syndicat national de l'industrie pharmaceutique, afin que ce dernier apporte son concours en matière de reclassement, en cas de licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7Aux termes de l'article 32, 4° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 11 avril 2019, a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel. c) L'employeur devra informer le syndicat de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié. d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.
8Il en résulte que les points b), c) et d), prévoyant successivement l'obligation d'informer les institutions représentatives du personnel, le syndicat de l'industrie pharmaceutique et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique, s'appliquent de manière complémentaire et en cas de licenciement collectif pour motif économique.
9C'est dès lors à juste titre que la cour d'appel, en l'absence de licenciement collectif, a retenu que le licenciement isolé du salarié n'était pas soumis à l'obligation d'information du syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
10Le moyen n'est donc pas fondé.