6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que R. 1452-1 et R. 1452-4 du code du travail :
7Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
8Selon le second, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
9Il résulte des deux derniers de ces textes que la demande en justice devant le conseil de prud'hommes est formée par requête et qu'à la réception notamment des exemplaires de cette requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10Ayant constaté qu'après avoir introduit l'instance en formant des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail à l'encontre de son employeur, [P] [L], qui était décédée en cours d'instance et à la succession de laquelle sa fille, Mme [H] [L], avait renoncé, Mme [G] avait poursuivi l'instance en abandonnant ses demandes à l'encontre de [P] [L] et en le saisissant de nouvelles demandes de dommages-intérêts et de remise de documents de fin de contrat dirigées contre Mme [H] [L], à titre personnel, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces dernières demandes.
11En statuant ainsi, sans relever l'existence d'un acte de nature à faire intervenir à l'instance, à titre personnel, Mme [H] [L], qui n'y avait pas été partie originairement et n'y avait été ni présente ni représentée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.