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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-12.104

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur les premier et second moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que R. 1452-1 et R. 1452-4 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Louviers, 4 mai 2022) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d'aide-ménagère par [P] [L] à compter du 18 septembre 2013.

2Soutenant avoir été licenciée par téléphone par Mme [H] [L], fille de [P] [L], la salariée a saisi, le 29 janvier 2021, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail formées à l'encontre de son employeur.

3[P] [L] étant décédée le [Date décès 3] 2021 et Mme [H] [L] ayant renoncé à sa succession par acte du 30 novembre 2021, la salariée a poursuivi l'instance en abandonnant ses demandes à l'encontre de [P] [L] et en présentant de nouvelles demandes de condamnation de Mme [H] [L], à titre personnel, à des dommages-intérêts et à la remise des documents de fin de contrat.

4Mme [H] [L] n'a été ni présente ni représentée à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 14 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que R. 1452-1 et R. 1452-4 du code du travail :

7Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

8Selon le second, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

9Il résulte des deux derniers de ces textes que la demande en justice devant le conseil de prud'hommes est formée par requête et qu'à la réception notamment des exemplaires de cette requête, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

10Ayant constaté qu'après avoir introduit l'instance en formant des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail à l'encontre de son employeur, [P] [L], qui était décédée en cours d'instance et à la succession de laquelle sa fille, Mme [H] [L], avait renoncé, Mme [G] avait poursuivi l'instance en abandonnant ses demandes à l'encontre de [P] [L] et en le saisissant de nouvelles demandes de dommages-intérêts et de remise de documents de fin de contrat dirigées contre Mme [H] [L], à titre personnel, le conseil de prud'hommes a fait droit à ces dernières demandes.

11En statuant ainsi, sans relever l'existence d'un acte de nature à faire intervenir à l'instance, à titre personnel, Mme [H] [L], qui n'y avait pas été partie originairement et n'y avait été ni présente ni représentée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evreux ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 23-12.104 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01064 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-N4ENJK9Q