Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
5Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
6Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
7Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée, la pratique de l'entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d'une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d'août.
8En se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.