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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-14.433

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [B], engagé par la société J. Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

2Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La liquidatrice judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions relatives aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la société WRA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vanywaede, soutenait que la gestion des congés payés était effectuée de manière annuelle, que si les salariés avaient été amenés à travailler pendant la dernière semaine d'août, la dernière semaine de décembre n'était pas travaillée et avait toujours été payée, que la gestion des fiches de paie était effectuée en interne sans l'assistance d'un cabinet comptable et que si des erreurs avaient été commises, il ne pouvait être imputé à l'employeur une volonté de dissimulation ; que la cour d'appel a constaté que les salariés de la société bénéficiaient d'un congé annuel durant le mois d'août, sauf durant la dernière semaine de ce mois qui était travaillée, le congé de cette semaine étant alors reporté à la dernière semaine du mois de décembre de l'année en cours, que le salarié avait bien bénéficié de la totalité de ses congés annuels, la dernière semaine du mois de décembre lui ayant été accordée en compensation, et qu'il avait été payé ; qu'il en résultait que les congés déclarés sur la dernière semaine du mois d'août avaient effectivement été pris en décembre et que le nombre d'heures déclarées travaillées était donc exact sur l'année ; qu'en affirmant que la dissimulation d'emploi salarié était caractérisée, la pratique de l'entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d'une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d'août, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

6Aux termes du second, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

7Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée, la pratique de l'entreprise ayant conduit à systématiquement amputer d'une semaine les congés payés qui avaient été déclarés comme tels au mois d'août.

8En se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La liquidatrice judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance du salarié à titre d'indemnité de préavis alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société WRA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vanywaede, faisait valoir que dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [B] avait fait l'objet d'un licenciement et que l'indemnité de licenciement, le préavis et les indemnités de congés payés avaient intégralement été payés dans le cadre de la procédure de licenciement, ainsi qu'il résultait des débats, de sorte que le salarié était particulièrement mal fondé à venir réclamer le versement de son préavis ; qu'en se bornant à affirmer qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié avait droit à son indemnité de préavis de trois mois, soit la somme de 6 600 euros, sans répondre à ces conclusions ni s'expliquer sur le relevé de l'AGS mentionnant un paiement déjà intervenu de 5 080,24 euros au profit du salarié au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance du salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, le salarié a droit à son préavis de trois mois, soit la somme de 6 600 euros.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la liquidatrice judiciaire qui faisaient valoir que l'indemnité de préavis avait été intégralement payée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant au passif de la liquidation judiciaire des créances à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit à congé et licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

14La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l'arrêt fixant au passif de la liquidation judiciaire des créances au titre des dépens d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société J. Vanywaede les créances de M. [B] aux sommes de 13 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 6 600 euros à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 octobre 2025, n° 24-14.433 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01004 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-X0Q419Y5