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Livre II · Lutte contre le travail illégalTitre II · Travail dissimuléChapitre Ier · InterdictionsSection 3 · Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Article L. 8221-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201636 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur a intentionnellement indiqué sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement travaillé, par exemple en interdisant au salarié de mentionner ses heures réelles.

    n° 17-23.228 (2019)

  • Un avantage en nature, comme un logement fourni gratuitement par l’employeur, doit figurer sur le bulletin de paie et être déclaré pour les cotisations sociales ; son omission intentionnelle peut constituer du travail dissimulé.

    n° 23-14.259 (2024)

  • L’employeur qui ne peut prouver avoir envoyé la déclaration d’embauche à l’URSSAF et qui verse des sommes déguisées en frais de déplacement peut être considéré comme ayant dissimulé intentionnellement l’emploi.

    n° 14-22.311 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 23-10.637

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-14.259

    Sommaire de la Cour

    La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Selon l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. C'est à bon droit que la cour d'appel juge que la mise à disposition d'un logement de fonction de manière gratuite est constitutive d'un avantage en nature qui doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales, et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle retient, constatant que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l'entreprise, que l'intention de l'employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, est caractérisée

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-23.228

    Sommaire de la Cour

    Le caractère intentionnel du travail dissimulé, s'il ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En retenant que l'employeur était informé de ce que les horaires de travail du salarié étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à celui-ci de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu'il avait réellement accomplies, une cour d'appel a pu en déduire que la persistance de l'employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l'élément intentionnel du travail dissimulé

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.192

    Sommaire de la Cour

    Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2015 · n° 14-22.311

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2013 · n° 11-23.738

    Sommaire de la Cour

    Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-17.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.424

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.433

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.316

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et dire que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.430

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.429

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-14.134

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-22.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 7. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. 8. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté, de majorations de nuit sont d'une gravité telle qu'ils justifient »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2025 · n° 23-19.579

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord co »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-19.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une con »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-24.756

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 8231-1 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. 8. Pour débouter le salarié de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour marchandage, l'arrêt retient qu'à supposer que le marchandage allégué soit caractérisé, il découle selon les explications du salarié que son prétendu préjudice doit être déduit de l'application au sein de l'entreprise où il »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-12.117

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Selon ce principe, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. 8. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 19-11.421

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du deuxième moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du deuxième moyen. Elle soutient que le deuxième moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, l'employeur avait invoqué dans ses conclusions les dispositions de l'accord national de la métallurgie. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2006 : 9. En application du premier »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-18.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 7. Selon le deuxième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 8. Selon le troisième, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans l »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 16-14.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 5. Selon ce texte, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résu »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 17-28.119

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2019 · n° 17-21.939

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-10.871

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 13-17.035

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mars 2018 · n° 16-13.541

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mars 2018 · n° 16-12.171

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-19.054

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, qu'estimant que la société Arbatax ne relevait pas du même secteur d'activité que sa filiale, la société Piscines Magiline, la cour d'appel a exactement retenu que les difficultés économiques devaient être appréciées au regard de la seule situation de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2018 · n° 16-19.060

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, qu'estimant que la société Arbatax ne relevait pas du même secteur d'activité que sa filiale, la société Piscines Magiline, la cour d'appel a exactement retenu que les difficultés économiques devaient être appréciées au regard de la seule situation de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2018 · n° 16-20.480

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2017 · n° 16-13.675

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-23.039

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Collomb industries, exploitant le site de [Localité 1], a cessé d'exploiter toute activité industrielle dès 2008, ainsi qu'en atteste la vente de son tènement immobilier, le transfert de ses outils de production auprès de la société Collomb mécanique situé dans l'Ain et son changement d'objet social constaté par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2008, la société exerçant désormais une activité dans le domaine immobilier, qu'elle ne démontre pas le maintien d'une acti »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2017 · n° 15-26.235

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2016 · n° 15-21.742

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le salarié n'avait travaillé que de façon discontinue pour la société Pro TV, suivant des contrats d'une durée de un à cinq jours maximum selon les bulletins de paie produits à partir de 2008, et que ses contrats s'étaient élevés à 2 en 2000, 9 en 2001, 26 en 2002, 22 en 2003, 22 en 2004, 20 en 2005, 18 en 2006, 33 en 2007, 43 en 2008, 51 en 2009, 26 en 2010 et 4 en 2011, pour un total de 145 jours travaillés en 2008, 168 jours en 2009, 51 jours en 2010 et 4 jours en 2011, a ainsi fait ressortir que l'activité de réalisation de reportages du salarié pour la société Pro TV était d'une ampleur »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2016 · n° 14-22.631

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mars 2016 · n° 14-29.738

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.