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Livre II · Lutte contre le travail illégalTitre II · Travail dissimuléChapitre III · Droits des salariésChapitre III · Droits des salariés et actions en justiceSection 1 · Droits des salariés

Article L. 8223-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 juillet 201441 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé peut se cumuler avec d’autres indemnités de rupture, comme l’indemnité de mise à la retraite.

    n° 11-22.396 (2013)

  • Un salarié en travail dissimulé peut demander des dommages-intérêts pour préjudice lié à la faute de l’employeur, même s’il a déjà perçu l’indemnité forfaitaire légale.

    n° 08-43.124 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 41 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 23-10.637

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 23-20.428

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années précédant la reprise du contrat de travail par l'entreprise entrante, la relation de travail avec l'ancien employeur étant rompue

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-16.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 18-24.982

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2016 · n° 15-21.609

    Sommaire de la Cour

    Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2016 · n° 15-21.192

    Sommaire de la Cour

    Les gérants de succursales, qui bénéficient des dispositions du code du travail visant les apprentis, ouvriers, employés, n'étant pas des salariés, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour privation des droits à retraite complémentaire sans vérifier si le gérant remplissait les conditions d'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC et ARRCO

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 14-17.496

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2013 · n° 12-13.503

    Sommaire de la Cour

    Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2013 · n° 11-22.396

    Sommaire de la Cour

    Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, notamment avec l'indemnité de mise à la retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2013 · n° 11-23.738

    Sommaire de la Cour

    Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 08-43.124

    Sommaire de la Cour

    Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Viole en conséquence cet article la cour d'appel qui déboute le salarié clandestin de sa demande de dommages-intérêts pour privation des allocations sociales au motif qu'il a déjà été indemnisé de ce préjudice par l'allocation de l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-18.999

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.430

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.316

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8. Il résulte de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et dire que le licenciement résulte d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.424

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.429

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.433

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 23-20.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7. Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contr »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 23-22.807

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 6. Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contra »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 23-22.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la rupture alléguée du contrat de travail au jour du transfert du contrat à la société PSI Sécurité, il n'est pas justifié de ce transfert et il n'est produit aux débats aucune pièce permettant de savoir dans quel cadre ce transfert est intervenu. 8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le salarié avait été repris, en juin 2016, par la sociét »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 23-20.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 6. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 7. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevan »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2025 · n° 23-16.056

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8. Aux termes du second, pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contr »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 avril 2025 · n° 23-22.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. 7. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. 8. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les manquements de l'employeur relatifs au non-paiement d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté, de majorations de nuit sont d'une gravité telle qu'ils justifient »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mars 2025 · n° 23-19.579

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord co »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-19.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une con »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-12.777

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [B] [P] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est incompatible avec les écritures développées en appel par la société. 6. Cependant, pour s'opposer à la demande de condamnation à verser une indemnité pour travail dissimulé, la société soutenait que, selon la position du salarié le contrat de travail était toujours en cours ce qui rendait impossible le versement d'une indemnité pour travail dissimulé. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par la société devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 8223-1 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte en »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2024 · n° 22-20.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 8223-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, en cas de travail dissimulé, le salarié dont le contrat de travail est rompu peut prétendre à une indemnité forfaitaire d'un montant égal à six mois de salaire. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le non paiement des nombreuses heures supplémentaires dues au salarié auquel a été appliqué une convention de forfait en jours par année dépourvue d'effet en raison du non respect des termes conventionnels est suffisant pour caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail effectué p »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-24.756

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 8231-1 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. 8. Pour débouter le salarié de sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour marchandage, l'arrêt retient qu'à supposer que le marchandage allégué soit caractérisé, il découle selon les explications du salarié que son prétendu préjudice doit être déduit de l'application au sein de l'entreprise où il »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 22-12.117

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7. Selon ce principe, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif. 8. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 21-11.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-8, 2° et L. 8223-1 du code du travail : 5. L'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, qui n'est due que lorsque la relation de travail est rompue, résulte de cette rupture. L'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, que si la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement. 6. Pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de la »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-16.386

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, c'est en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés que la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-18.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 7. Selon le deuxième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 8. Selon le troisième, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans l »

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  33. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2020 · n° 19-26.020

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse, la société J. Rieux et Cie a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 8223-1 du code du travail méconnaît-il les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il met à la charge de l'employeur une indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires en matière de travail dissimulé, sans rapport avec l'ampleur du préjudice effectivement subi par »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 19-10.628

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel des 22 février, 28 mars et 30 avril 2010 mentionnaient la durée hebdomadaire de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. 5. La cour d'appel, ayant substitué ses motifs à ceux des premiers juges, le grief de la troisième branche, qui s'attaque aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, est inopérant. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2019 · n° 17-20.115

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 juin 2007, qu'il a cependant poursuivi son travail sur le même chantier avec la société Logistic protection sécurité laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société Procom polyvalent sécurité, qu'en cas de reprise du contrat de travail l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'une seule fois par l'employeur qui rompt le contrat, que l'indemnité requise ne saurait donc être mise à la charge de la société Procom polyvalent sécurité ; Qu'en statuant ains »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 16-11.660

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que ni les fonctions décrites ni le salaire prévu par le contrat de travail ne correspondaient à la qualification de responsable de magasin, que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne mentionnaient la qualification de la salariée ou le coefficient conventionnel attribué, la cour d'appel, après avoir ainsi procédé à la recherche prétendument délaissée, a, par une interprétation exclusive de dénaturation, estimé que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'attribuer à la salariée la qualification d'agent de maîtrise catégorie B faisait défaut ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2017 · n° 15-22.822

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 15-26.331

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs qu'il devait être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée sur la base d'un temps complet, à concurrence des sommes qu'elle réclame et qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de la partie adverse, l'arrêt condamne dans son dispositif la société EGAE a lui payer la somme brute de 4 605,91 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 460,59 euros au titre des congés payés, alors qu'elle avait rappelé dans les moyens et prétentions des parties que la salariée demandait de ce chef le paiement d'u »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2017 · n° 15-26.235

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2016 · n° 14-15.611

    Extrait des motifs

    « Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui a retenu, sans procéder à une évaluation forfaitaire, que la durée du temps de pause journalier de chacun des salariés était de une heure ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.