Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022 (Soc., n° 21-16.160), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne rendu entre les parties le 5 février 2021 seulement en ce qu'il avait limité la condamnation de la société à verser au salarié une somme de 4 851,10 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 ; que pour limiter à la somme de 7 335,02 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Surmac Guyane SAS au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des dispositions de la Cour de cassation que le montant des heures supplémentaires était de 288,50 heures et que ce décompte ne pouvait être remis en question par la cour ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt du 14 décembre 2022 comportait, dans son dispositif de censure partielle, un chef spécifique relatif aux condamnations prononcées à l'encontre de la société au titre des heures supplémentaires, ce dont il résultait que la cassation de cet arrêt dans sa disposition condamnant l'employeur à payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
5Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de la Cour de cassation que le montant des heures supplémentaires est de 288,5 heures et ne peut être remis en question.
6En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 5 février 2021 dans sa disposition condamnant l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 5 mars 2018 et le 28 février 2019 avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.