Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, sur les heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre les intérêts légaux, dépens et les frais irrépétibles, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cassation ne peut porter que sur un chef de dispositif ; que dès lors, une cassation partielle peut laisser subsister certains des chefs de dispositif de la décision cassée, mais non pas ses motifs, fussent-ils décisoires ; que le jugement confirmé par l'arrêt cassé s'était borné à rejeter toutes les demandes du salarié, de sorte qu'il n'avait pas tranché, dans son dispositif, le litige relatif à sa qualité de cadre dirigeant invoquée par l'employeur ; que dès lors, l'arrêt de cassation qui avait censuré les chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié relatives aux heures complémentaires, ne pouvait avoir laissé subsister une décision relative à sa qualité de cadre dirigeant, qui n'avait pas été prise par la décision cassée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé [les articles] 480, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
6Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas formé de pourvoi incident contre l'arrêt qui a retenu dans ses motifs que « la société intimée n'est pas fondée à soutenir que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant exclusive d'une demande de paiement d'heures complémentaires pendant la période de mi-temps thérapeutique » et a dans son dispositif, débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris donc la demande de l'employeur de voir juger que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.
7L'arrêt relève encore qu'en cassant, sur le pourvoi du salarié, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la Cour de cassation n'a pas entendu remettre en cause la décision critiquée en ce qu'elle a jugé que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.
8L'arrêt en conclut que la question de la qualité de cadre dirigeant du salarié, qui est définitivement tranchée, n'entre pas dans le champ de la cassation.
9En statuant ainsi, alors que l'arrêt d'appel du 9 juin 2021 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique déniant au salarié la qualité de cadre dirigeant et que la cassation de cet arrêt dans sa disposition déboutant le salarié de sa demande au titre des heures complémentaires avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.