5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'enquête diligentée par l'employeur n'apparaissait pas suffisamment probante, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le compte-rendu de l'entretien avec Mme [D] était partiellement tronqué concernant certains faits qu'elle décrivait, d'autre part, qu'il n'était pas produit le compte-rendu d'entretien de M. [G] à qui Mme [F] avait rapporté les faits dont elle avait été témoin, en outre, qu'aucune autre personne n'a été personnellement témoin des faits relatés par M. [H] dont le compte-rendu d'entretien comportait des passages tronqués, le nom des personnes citées étant caviardé, sans que ces faits soient corroborés par d'autres éléments, par ailleurs, que les faits décrits par Mme [H] n'étaient pas confirmés par d'autres témoins, de plus, que l'intégralité de l'enquête n'était pas versée aux débats puisque seulement cinq comptes-rendus sur les quatorze réalisés étaient produits, sans que la société le justifie, ne pouvant être alors exclu que ces comptes-rendus soient absents des pièces produites en raison de leur caractère favorable à M. [I] ou de ce qu'ils infirment tout ou partie des faits imputés à celui-ci et, enfin, que les conclusions de l'enquête, au demeurant non détaillées, n'étaient pas à même de suppléer cette absence de production, ce d'autant plus au regard des conditions de l'enquête critiquées de manière similaire par deux témoins ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'enquête interne et les différents comptes-rendus établis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits d'agissements sexistes et harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié ; qu'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'enquête diligentée par l'employeur, qui n'était produite que de manière incomplète, n'apparaissait pas suffisamment probante, la cour d'appel a notamment relevé que l'intégralité de l'enquête n'était pas versée aux débats puisque seulement cinq comptes-rendus sur les quatorze réalisés étaient produits, et que, si la société affirme que cette absence de communication résulte de la volonté de salariés de conserver l'anonymat et de ne pas produire leur témoignage, cela n'est pas établi puisqu'elle ne verse pas aux débats de courriels adressés à ces derniers pour leur demander leur accord, ni de réponse de refus de leur part, alors qu'elle produit ces échanges de mails pour ceux y ayant consenti, outre qu'elle n'explique pas en quoi elle n'aurait pu anonymiser ces éléments ; qu'elle a ajouté que, dès lors, la société ne justifiant pas du motif allégué à ce titre, il ne pouvait être exclu que ces comptes-rendus soient absents des pièces produites en raison de leur caractère favorable à M. [I] ou de ce qu'ils infirment tout ou partie des faits imputés à celui-ci et, d'autre part, que les conclusions de l'enquête, au demeurant non détaillées, n'étaient pas à même de suppléer cette absence de production, ce d'autant plus au regard des conditions de l'enquête critiquées de manière similaire par deux témoins ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter le rapport d'enquête, alors que la société disposait de la liberté de communiquer tout ou partie du rapport et notamment de ne pas produire les comptes-rendus des salariés souhaitant conserver l'anonymat, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5 et L. 1153-6 du code du travail ;
3°/ que le droit à la preuve ne peut porter atteinte à la vie privée et personnelle des salariés, à moins que cette atteinte soit indispensable à son exercice et proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'enquête diligentée par l'employeur, qui n'était produite que de manière incomplète, n'apparaissait pas suffisamment probante, la cour d'appel a notamment relevé que des passages des comptes-rendus de Mme [D] et de M. [H] ont été tronqués, le nom des personnes citées étant caviardé ; qu'elle a également relevé que l'intégralité de l'enquête n'était pas versée aux débats puisque seulement cinq comptes-rendus sur les quatorze réalisés étaient produits, et que, si la société affirme que cette absence de communication résulte de la volonté de salariés de conserver l'anonymat et de ne pas produire leur témoignage, cela n'est pas établi puisqu'elle ne verse pas aux débats de courriels adressés à ces derniers pour leur demander leur accord, ni de réponse de refus de leur part, alors qu'elle produit ces échanges de mails pour ceux y ayant consenti, outre qu'elle n'explique pas en quoi elle n'aurait pu anonymiser ces éléments ; qu'elle a ajouté que, dès lors, la société ne justifiant pas du motif allégué à ce titre, il ne pouvait être exclu que ces comptes-rendus soient absents des pièces produites en raison de leur caractère favorable à M. [I] ou de ce qu'ils infirment tout ou partie des faits imputés à celui-ci et que les conclusions de l'enquête, au demeurant non détaillées, n'étaient pas à même de suppléer cette absence de production, ce d'autant plus au regard des conditions de l'enquête critiquées de manière similaire par deux témoins ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si en ne rompant pas l'anonymat des salariés qui n'avaient pas souhaité voir leur nom et témoignage produits en justice, l'employeur n'avait pas assuré le respect de leur vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs ; qu'il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements sexistes, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel et d'y mettre fin ; qu'ainsi, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, il est tenu de prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [F] a relaté que M. [I] lui a affirmé ''Tu sais j'ai toujours eu envie de retirer les lunettes d'une femme avant de la violer'' alors qu'elle était seule avec lui et portait ses lunettes de vue, ou encore ''rappelle-moi, on a baisé encore ou pas ?'', qu'il lui a montré sur son téléphone une photo où il portait un tee-shirt, laissant apparaître ses testicules et qu'il lui a dit, alors qu'elle souhaitait lui emprunter le chargeur de son téléphone, ''oui mais tu me donnes quoi en échange ? Tu me fais une pipe ?'' ; qu'elle a, en outre, constaté que, dans son compte-rendu, Mme [D] a exposé que, le 5 janvier 2018, M. [I] l'a reçue, accompagnée de M. [M], en disant ''Bienvenue dans l'équipe, tu vas passer à la casserole comme les autres'' ; qu'elle a, par ailleurs, relevé que M. [M] a relaté que le 5 janvier 2018, il a présenté Mme [D] à M. [I] et l'a entendu lui dire ''Tu vas passer à la casserole comme les autres'' ; qu'elle a encore relevé que M. [H] indiquait dans son compte-rendu que lors d'un déjeuner avec M. [I], celui-ci a évoqué son épouse en la désignant de ''pute'' ; qu'elle a, enfin, constaté que Mme [H] a précisé que, lors d'une réunion, alors qu'elle avait une main sur sa souris d'ordinateur, M. [I], qui se trouvait à côté, a posé sa main sur la sienne en la caressant de façon insistante et qu'elle lui a demandé d'arrêter ; que, pour considérer que l'enquête diligentée par l'employeur n'apparaissait suffisamment probante et ainsi décidé que, les faits imputés à M. [I] n'étant pas établis avec certitude, il y avait lieu de juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment considéré que les témoignages de Mme [F], de M. [H] et de Mme [H] n'étaient corroborés par aucune autre personne ; qu'en statuant ainsi, en écartant des attestations relatant des faits susceptibles de caractériser des agissements sexistes ou de harcèlement sexuel justifiant que l'employeur prenne des mesures destinées à protéger la santé de ses salariées et ce, au motif erroné que les faits relatés dans chacune des attestations n'ont pas été confirmés par un autre témoin, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. »