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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre V · HarcèlementsChapitre III · Harcèlement sexuel

Article L. 1153-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 20126 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’employeur licencie un salarié pour harcèlement sexuel ou moral, il peut utiliser le rapport d’une enquête interne pour prouver la faute, à condition que cette enquête n’ait pas été menée de manière illicite. Les juges évaluent alors la force de ce rapport, en tenant compte des autres preuves apportées par les parties.

    n° 21-11.437 (2022)

  • En cas de licenciement pour harcèlement sexuel, moral, agissements sexistes ou à connotation sexuelle, les juges examinent la valeur des preuves, y compris une enquête interne de l’employeur, en les comparant aux autres éléments fournis par les parties.

    n° 23-19.022 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.022

    Sommaire de la Cour

    En cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-20.970

    Sommaire de la Cour

    Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R. 511-24 du code monétaire et financier, a pour objet de prévenir les prises de risques excessives, pouvant nuire à une gestion saine et efficace des risques au sein des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de la part des salariés amenés à prendre des décisions d'investissement, en prévoyant un malus ou une récupération à 100 % de la rémunération variable à l'égard d'un preneur de risques qui a participé à des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou a été responsable de tels agissements ou n'a pas respecté les normes applicables en matière d'honorabilité et de compétences, lesdites normes s'entendant de règles professionnelles en lien direct et étroit avec l'activité professionnelle d'investissement à risques. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande du salarié en paiement de sa rémunération variable différée, retient que le comportement inapproprié de ce salarié à l'égard de jeunes femmes vis-à-vis desquelles il occupait une position de respo

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-11.437

    Sommaire de la Cour

    D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L. 1234-1 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 24-18.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 1153-5, L. 1153-6 et L. 1234-1 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.036

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2017 · n° 16-12.493

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.