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Livre Ier · Dispositions préliminairesTitre V · HarcèlementsChapitre III · Harcèlement sexuel

Article L. 1153-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un seul acte peut constituer du harcèlement sexuel.

    n° 15-19.300 (2017)

  • En cas de licenciement pour harcèlement sexuel, moral, agissements sexistes ou à connotation sexuelle, les juges examinent la valeur de l’enquête interne de l’employeur, en la comparant aux autres preuves apportées par les parties.

    n° 23-19.022 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 23-19.022

    Sommaire de la Cour

    En cas de licenciement d'un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d'agissements sexistes ou à connotation sexuelle, il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2017 · n° 15-19.300

    Sommaire de la Cour

    Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 24-18.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 1153-5, L. 1153-6 et L. 1234-1 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 23-12.574

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-5 , L. 2411-1 et L. 4121-1 du code du travail : 8. En application de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 9. Il résulte de l'article L. 2411-1 du code du travail que le salarié protégé, mis à pied à titre conservatoire et dont la demande d'autorisation administrative de licenciement a été refusée par l'administration du travail, doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sauf si l'employeur justifie d'une impossibilité de réintégration. 10. Il ressort »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-19.036

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.