6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du protocole transactionnel, la cour d'appel a retenu qu'il était mentionné dans le préambule du protocole que "postérieurement à la réception de cette lettre de licenciement, M. [Y] a contesté la rupture de son contrat, estimant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis" et qu' "il résulte ainsi des termes du protocole transactionnel que M. [Y] a signé qu'il avait antérieurement à cette signature reçu le courrier en date du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs" ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que le licenciement avait été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction le 30 décembre 2019, les termes du protocole transactionnel ne suffisant pas à rapporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il résultait "des termes du protocole transactionnel que M. [Y] a signé qu'il avait antérieurement à cette signature reçu le courrier en date du 26 décembre 2019 portant notification de la sanction disciplinaire et de ses motifs", sans répondre au moyen opérant de M. [Y] qui faisait valoir qu'à la date du 26 décembre 2019, date à laquelle l'indemnité transactionnelle avait été enregistrée en paie, il n'avait matériellement pas pu recevoir la lettre de licenciement datée du même jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »