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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre II · Licenciement pour motif personnelSection 2 · Entretien préalable

Article L. 1232-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200838 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La convocation à l’entretien préalable de licenciement peut être prouvée même sans signature du salarié sur la décharge, dès lors qu’il a bien reçu la lettre et s’est rendu à l’entretien.

    n° 24-16.240 (2026)

  • En cas de report de l’entretien préalable pour raison de santé du salarié, l’employeur doit simplement l’informer des nouvelles date et heure par tout moyen. Le délai de 5 jours ouvrables court à partir de la première convocation.

    n° 23-18.003 (2025)

  • Le délai de 5 jours ouvrables avant l’entretien préalable commence à courir le lendemain de la présentation de la lettre recommandée, même si le salarié la retire plus tard.

    n° 22-11.661 (2023)

  • L’absence d’entretien préalable ne rend pas automatiquement la cause du licenciement sans caractère réel et sérieux.

    n° 14-10.325 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

38 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-16.240

    Sommaire de la Cour

    Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi d'une lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-2, alinéa 2, du code du travail, n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait reçu une convocation à un entretien préalable auquel il ne contestait pas s'être rendu, en déduit que la procédure de licenciement est régulière, peu important l'absence de signature de l'intéressé sur la décharge que l'employeur lui a présentée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-22.432

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Est inopérant le moyen reprochant à la cour d'appel, saisie d'un moyen de nullité d'une transaction, de ne pas avoir recherché si la notification au salarié de la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave était intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-18.003

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte qu'en cas de report de l'entretien préalable, en raison de l'état de santé du salarié, l'employeur est simplement tenu d'aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de cinq jours ouvrables prévu par ce texte courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-11.661

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L.1232-2 du code du travail, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu'à la date de l'entretien préalable, elle avait bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-18.481

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2017 · n° 15-18.480

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Une cour d'appel, qui constate que le premier contrat de droit public accepté par un salarié, en application de ce texte, a fait l'objet dans le délai de quatre mois d'un arrêté de retrait en raison de son illégalité, lequel emporte disparition rétroactive de ce contrat, les parties se trouvant dans la situation qui était la leur avant la conclusion de ce contrat, doit examiner la nouvelle proposition faite au salarié par la personne publique et les conséquences du refus de ce dernier (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-18.480 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.481). Les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2017 · n° 15-14.775

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public et en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 4, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 que la personne publique, qui notifie au salarié ayant refusé le contrat de droit public qui lui était proposé la rupture de son contrat de travail, doit appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis. Si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2016 · n° 14-22.651

    Sommaire de la Cour

    L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que l'employeur devait mentionner dans la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, en application de l'article 27, alinéa 2, de la convention collective applicable, de sorte que le non-respect de cette garantie de fond privait le licenciement de cause réelle et sérieuse

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juillet 2016 · n° 14-29.094

    Sommaire de la Cour

    La réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 septembre 2015 · n° 14-10.325

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2015 · n° 14-12.245

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 12-12.744

    Sommaire de la Cour

    Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2013 · n° 12-30.100

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2013 · n° 11-23.267

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 janvier 2013 · n° 11-15.646

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-15.471

    Sommaire de la Cour

    Une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare valable un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2011 · n° 09-71.412

    Sommaire de la Cour

    Le mode de convocation à l'entretien préalable au licenciement, par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l'article L. 1232-3 du code du travail, n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation, la remise par voie d'huissier de justice ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2011 · n° 09-40.027

    Sommaire de la Cour

    L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2010 · n° 09-66.616

    Sommaire de la Cour

    En cas de report, à la demande du salarié, de l'entretien préalable au licenciement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail court à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 08-45.227

    Sommaire de la Cour

    La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 mai 2010 · n° 09-40.737

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2009 · n° 08-44.241

    Sommaire de la Cour

    Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2008 · n° 07-45.540

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 1232-2 et L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui reconnaît à un salarié le bénéfice du statut protecteur alors que la lettre le désignant en qualité de délégué syndical était parvenue à l'employeur après la date de convocation à l'entretien préalable, peu important que la date de l'entretien préalable ait été ensuite reportée, et qu'il n'était pas soutenu que l'employeur eut été informé de l'imminence de la désignation

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 23-12.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-2 du code du travail : 4. Aux termes de ce texte, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation. 5. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 22-18.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la salariée avait développé à compter du 1er juillet 2015 une activité de conseil en stratégie d'entreprise-prestations de service diverses sous le statut d'auto-entrepreneur. 9. Ayant ensuite relevé que, si la salariée n'était pas tenue d'une obligation d'exclusivité envers son employeur et pouvait de ce fait compléter ses revenus professionnels en développant une activité complémentaire compte-tenu de son contrat à temps partiel, elle ne pouvait cependant pas se livrer à une activité concurrente, la cour d'appel a retenu que l'activité développée sous le nom commercial Jurisa empiétait de manière importante sur les acti »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 21-25.830

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 7. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt retient qu'entre 2014 et 2016 »

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  27. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 20-17.810

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2 du code du travail, 43, 50, 94 et 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision de licenciement pour motif personnel conformément au chapitre II du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions statutaires que la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale qui se réunit, à la demande des agents en congé de maladie de »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 18-23.425

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu. 8. En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, la cour d'appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-18.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé. 7. Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-24.731

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce : 3. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et q »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-11.528

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-24.006

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-22.330

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2018 · n° 16-19.734

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2017 · n° 15-28.599

    Extrait des motifs

    « Attendu que la mention dans le contrat à durée déterminée qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 avril 2017 · n° 15-24.822

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 14-20.365

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2016 · n° 15-12.522

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; Et attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.