Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-22.432
Sommaire de la Cour
Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Est inopérant le moyen reprochant à la cour d'appel, saisie d'un moyen de nullité d'une transaction, de ne pas avoir recherché si la notification au salarié de la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave était intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction