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Livre III · Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre III · Droit disciplinaireChapitre II · Procédure disciplinaireSection 1 · Garanties de procédure

Article L. 1332-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20086 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une rupture de CDD pour faute grave doit être notifiée au salarié par écrit (lettre remise contre récépissé ou recommandée) dans le délai d’un mois. La validité de cette notification ne dépend pas de la signature d’une transaction ultérieure.

    n° 23-22.432 (2025)

  • Une modification du contrat de travail, même à titre disciplinaire (comme une rétrogradation), ne peut être imposée au salarié sans son accord.

    n° 07-44.570 (2009)

  • Le non-respect d’un délai de convocation devant un conseil de discipline (prévu par une convention collective) n’annule pas la sanction, sauf si cela a empêché le salarié de se défendre.

    n° 07-42.432 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-22.432

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Est inopérant le moyen reprochant à la cour d'appel, saisie d'un moyen de nullité d'une transaction, de ne pas avoir recherché si la notification au salarié de la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave était intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2014 · n° 13-12.071

    Sommaire de la Cour

    C'est par une exacte application de la loi qu'une cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2013 · n° 12-30.100

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2009 · n° 07-44.570

    Sommaire de la Cour

    Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Tel est le cas d'une rétrogradation mise en oeuvre sans l'accord de celui-ci

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2009 · n° 07-42.432

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect par l'employeur du délai minimal de convocation devant un conseil de discipline, prévu par une convention collective, ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 juin 2023 · n° 22-14.011

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. 7. Pour juger bien fondé l'avertissement notifié au salarié le 14 décembre 2017, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que ce dernier ait tenu les propos « menteur » et « monsieur le manager a ouvert son dictionnaire à la lettre D, ce matin », l'arrêt énonce qu'il ressort des témoignages concordants, non utilement discutés, que le salarié avait incité les membres de l'équipe à ne pas venir travailler le 1er novembre, que ce comportement s'ana »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.