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Livre III · Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre III · Droit disciplinaireChapitre II · Procédure disciplinaireSection 1 · Garanties de procédure

Article L. 1332-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200816 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour rompre un CDD pour faute grave, l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail, mais il n’a pas à suivre les règles spécifiques au licenciement (comme la convocation à un entretien préalable par lettre recommandée).

    n° 12-30.100 (2013)

  • Si les faits reprochés au salarié justifient une mise à pied immédiate en attendant une sanction, l’employeur peut le faire même s’il attend la fin de poursuites pénales avant de décider du licenciement.

    n° 11-27.508 (2012)

  • Une mise à pied prononcée en attendant une décision de licenciement est une mesure conservatoire. Elle ne doit pas être considérée comme une sanction définitive, sinon le salarié serait puni deux fois pour les mêmes faits.

    n° 07-44.185 (2009)

  • Une rétrogradation imposée sans l’accord du salarié, même à titre disciplinaire, est une modification du contrat de travail non autorisée.

    n° 07-44.570 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 23-22.432

    Sommaire de la Cour

    Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2. Est inopérant le moyen reprochant à la cour d'appel, saisie d'un moyen de nullité d'une transaction, de ne pas avoir recherché si la notification au salarié de la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave était intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception dont le salarié aurait effectivement accusé réception avant la signature de la transaction

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-12.125

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui notifie à son salarié étranger en situation d'emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l'appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l'égard de l'intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2013 · n° 12-30.100

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2012 · n° 11-27.508

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2009 · n° 07-44.570

    Sommaire de la Cour

    Une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Tel est le cas d'une rétrogradation mise en oeuvre sans l'accord de celui-ci

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2009 · n° 07-44.185

    Sommaire de la Cour

    La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 23-23.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas. 8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur n'ayant pas informé le salarié, dans la lettre du 22 juin 2017, qu'elle suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée, celui-ci n'avait pas eu connaissance du caractère purement conservatoire de cette mesure lors de sa notification et, d'autre pa »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 22-21.079

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 8 009,63 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt fixe la durée de celle-ci à 21 jours, soit à compter du 29 août jusqu'au 18 septembre 2018. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 septembre 2018, qui avait donc emporté rupture immédiate du contrat de travail à cette date, la cour d'appel a violé les textes »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 20-18.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail : 7. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Le fait pour l'employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n'a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire. 8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié, après avoir été mis à pied, a continué à travailler pour son employeur, en se déplaçant en Algérie en vue de l'ouverture de plis d'appels d'offres, en ad »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-10.547

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 8. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. 9. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que le courrier du 10 avril 2013 invoquait une mise à pied qui comprenait précisément le terme « disciplinaire » et au surplus qu'elle entraînait retenue du salaire, de sorte qu'il ne pouvait unilatéralement annuler la mesure de mise à pied disciplinaire ainsi notifiée et prononcer le licenciement pour faute grave à rai »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-25.565

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 4. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les faits reprochés sont confirmés par la victime dans le cadre de sa plainte et qu'une mise à pied qualifiée de conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir sur la mesure de licenciement annoncée dans la lettre de notification de la mise à pied présente bien un caractère conservatoire et non disciplinaire. Enfin, la notification de la mise à pied conservatoire est intervenue le 6 mars 2015, la convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement est du 19 mars 2015 et la lettre du licenciement es »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2019 · n° 18-11.754

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 18-11.656

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait procédé avec retard aux tâches qui lui étaient confiées et renouvelé des erreurs systématiques dans les transmissions qui lui étaient demandées alors qu'il avait été alerté à plusieurs reprises sur ces déficiences et qu'il avait reçu des directives pour respecter les délais impartis, la cour d'appel a retenu que ces manquements procédaient d'un refus réitéré de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise et de se soumettre aux directives de sa hiérarchie, ce dont elle a pu déduire que le licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-15.800

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 17-11.202

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 17-10.064

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.