Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 :
14Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé.
15Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
16Pour déclarer nul le licenciement comme prononcé en raison de l'état de santé, l'arrêt, après avoir rappelé que l'employeur avait connaissance de la dégradation de l'état de santé du salarié, retient, d'une part qu'à l'issue de sa période de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, le 19 janvier 2018, au lieu de permettre au salarié de reprendre son travail à plein temps sur le site des Pyrénées, celui-ci avait été envoyé en mission dans les Alpes, provoquant chez lui un stress important, d'autre part que l'employeur avait sollicité l'ouverture de pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle témoignant d'une volonté de rompre le contrat de travail en raison de son état de santé dont la dégradation était essentiellement d'origine professionnelle.
17En statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié présentait des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, sans apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et par des motifs impropres à justifier le caractère discriminatoire du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.