8Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes formées au titre d'une discrimination syndicale en repositionnement, sous astreinte, dans un poste à temps plein d'account manager, en paiement de dommages-intérêts, en rappel de salaire et de congés payés afférents et en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un étalement d'impôts et d'un taux d'imposition moindre et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'atteinte disproportionnée aux intérêts collectifs de la profession défendue par le syndicat, alors :
« 1°/ que les juges, dans le cadre des litiges relatifs aux discriminations, doivent prendre en considération l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par le salarié ; que le salarié soutenait, dans ses écritures d'appel, preuve à l'appui, qu'il pouvait légitimement refuser le poste d'account manager senior dans l'équipe du compte La Poste, qui lui avait été proposé
le 25 février 2013, puisqu'il lui retirait d'autorité ses attributions précédentes en lui imposant une modification et en la maintenant malgré le refus du salarié, s'agissant des contrats cadres signés en 2012 et lui faisait perdre également toutes les primes ''staffing boosters'' et autres avantages financiers et évolutions correspondant à l'exercice de sa fonction contractuelle ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'était pas établi que le salarié avait refusé de manière légitime d'exercer les fonctions qui lui avaient été proposées en 2013 et le débouter, en conséquence, de sa demande relative à la discrimination syndicale, à énoncer que ce poste lui permettait d'accomplir une mission compatible avec la disponibilité que lui laissait l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs cumulés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retrait d'autorité par l'employeur des attributions de M. [R] convenues par écrit et réalisées en 2012 pour l'obtention des contrats cadres afin de suivre leur réalisation conformément aux règles contractuelles rappelées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2009, et la perte de rémunération engendrée par le poste proposé, ne constituaient pas une modification imposée et maintenue, en dépit du refus du salarié protégé, de son contrat de travail, constitutive d'un trouble illicite, que ce dernier était en droit de refuser, l'employeur ne pouvant maintenir d'autorité cette modification et devant saisir immédiatement l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement du salarié protégé, n'autorisaient pas l'exposant à le refuser légitimement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié protégé est en droit de refuser un nouveau poste engendrant une modification de son contrat de travail comme une simple modification de ses conditions de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [R] n'avait pas accepté le poste d'account manager senior dans l'équipe du compte La Poste, qui lui avait été proposé
le 25 février 2013, qu'il ressortait de la fiche de poste que la nouvelle mission recouvrait un suivi plus administratif qu'opérationnel et que dans son procès-verbal n° 116/2015 établi le 26 novembre 2015 à la suite de la demande d'autorisation de licenciement de M. [R] formée par la société Steria en 2013, l'inspecteur du travail avait considéré que le poste constituait une rétrogradation, a néanmoins, pour dire qu'il n'était pas établi que M. [R] avait refusé de manière légitime d'exercer les fonctions qui lui avaient été proposées en 2013 et le débouter, en conséquence, de sa demande relative à la discrimination syndicale, énoncé que ce poste lui permettait d'accomplir une mission compatible avec la disponibilité que lui laissait l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs cumulés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'exposant pouvait légitimement refuser ledit poste, violant ainsi les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à une discrimination syndicale, le juge qui retient l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'absence de promotion de M. [R] et la rétention d'indemnité de congés payés, qu'elle avait retenues comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [R], au nombre des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, établissait n'avoir bénéficié que d'une augmentation de 11,7 % sur les douze exercices écoulés entre l'arrêt rendu en 2009 et janvier 2023, alors que les salariés en moyenne de la population comprenant les non-augmentés avaient eu une moyenne globale d'augmentation de 45 % de janvier 2010 à juillet 2022, s'est ensuite fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination syndicale et débouter, en conséquence, l'exposant de sa demande de régularisation du salaire par application directe de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles il avait connu une augmentation moyenne de rémunération de 13,25 % par an de son embauche à l'année 2021, et l'intégration de sa part variable à son salaire par l'effet de l'arrêt de 2009 le plaçait dans une situation plus favorable que celles de ses collègues qui devaient remplir des objectifs, circonstances qui ne permettaient pas de justifier le fait que l'exposant, depuis 2009, ne s'était vu allouer qu'une augmentation bien inférieure à la moyenne, a violé l'article L. 2141-5-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 de ce code ;
5°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [R], au nombre des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, établissait l'absence de remboursement, à la différence des autres salariés et de représentants du personnel, de ses frais à compter de 2010 et pendant environ dix ans, entravant son action syndicale, s'est ensuite fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination syndicale et débouter, en conséquence, l'exposant de ses demandes, sur la circonstance inopérante que M. [R] ne respectait pas toujours les règles applicables dans la société, remettant ses notes de frais tardivement, ne les déclarant pas dans les outils idoines ou aux interlocuteurs compétents, des incidents étant survenus à cet égard en 2015, 2019 et 2021, circonstance qui ne permettait pas de justifier l'absence de tout remboursement de ses frais au seul exposant depuis 2010, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
6°/ qu'en s'abstenant d'examiner si la reconnaissance de la discrimination par le procès-verbal de l'inspection du travail, qu'elle avait retenue comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
7°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [R], au nombre des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, établissait sa privation d'activité professionnelle et le refus de l'employeur de le rétablir dans ses fonctions ainsi que sa mise à l'écart, s'est ensuite fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à toute discrimination syndicale et débouter, en conséquence, l'exposant de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles il avait, à plusieurs reprises, en 2010, refusé des propositions de postes, il n'avait pas sollicité la rupture de son contrat de travail pour manquement de son employeur à lui fournir une activité professionnelle, et il consacrait une grande partie de son temps de travail à l'exercice de ses mandats syndicaux, circonstances qui ne permettaient pas de justifier le fait que l'exposant, en 2011, ne s'était pas vu proposer le moindre poste de travail, cependant qu'il n'avait eu de cesse de demander à l'employeur de le rétablir dans ses fonctions conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2009, ni même son absence d'affectation à un poste de travail à compter de 2013, cependant qu'il n'avait cessé de réclamer des nouvelles de l'étude de son poste, qu'il avait fait part de son souhait de partager son activité entre 50 % de travail et 50 % d'activités syndicales, et que depuis la fusion Sopra Steria en 2015, il se limitait, selon ses rapports d'activité officiels mensuels, à environ 50 % en moyenne d'imputation en mandats et 50 % en attente d'affectation sans que l'employeur, en l'absence de force majeure, ne lui propose la moindre affectation, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
8°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter l'exposant de ses demandes, que l'absence de réunions en 2022 pour évoquer son repositionnement tenait au fait que M. [M] souhaitait recevoir M. [R] seul tandis que le salarié souhaitait être accompagné, menant à une situation de blocage, lorsque l'employeur, dans ses écritures d'appel, reconnaissait qu'une réunion entre M. [R] et le directeur général avait bien eu lieu le 31 août 2022, de sorte qu'aucune situation de blocage ne pouvait être imputée à l'exposant, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »