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DesignationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 25-86.142

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01414

Extrait des motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale ; 1. Aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 7 juillet 2025, les appels formés par MM. [T] et [R] contre une décision inexistante sont irrecevables. 2. Selon l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale, les arrêts tranchant un incident contentieux ne peuvent faire l'objet d'un recours lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. L'appel formé par le syndicat national [1] contre l'arrêt rendu le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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