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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 23-84.270

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00805

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ces textes que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. 12. Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande en requalifiant son fondement sur la responsabilité délictuelle du prévenu, à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle. 13. Les juges retiennent qu'il est admis que le dirigeant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 13 février 2020, la société [1], ayant pour activité la fabrication de structures métalliques, a déposé plainte auprès du procureur de la République, à la suite de l'opposition au paiement d'un chèque.

3Il résulte de l'enquête diligentée que cette société a été en relation d'affaires avec la société [2] ([2]) dont le président est M. [K] [L] et qui a pour associée unique la société [3] ([3]), dont le gérant est également M. [L].

4La société [1] a accepté la conclusion d'un nouveau contrat, dont l'exécution a été précédée, au regard des précédents d'impayés, de la transmission, par M. [L], d'un chèque d'un montant de 69 500 euros, correspondant au montant total de la nouvelle commande, tiré sur le compte de la société [3].

5A la suite de l'envoi par la société [2] de chèques revenus impayés, la société [1] a mis à l'encaissement le chèque de 69 500 euros qui lui a été retourné sans provision au motif d'une opposition pour utilisation frauduleuse.

6Une convocation devant le tribunal correctionnel a été délivrée à M. [L] du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

7Le 29 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et il a prononcé sur les intérêts civils.

8M. [L] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ; qu'en condamnant M. [L] au paiement d'une somme égale au montant du chèque litigieux sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, quand elle ordonnait ainsi le remboursement de la créance contractuelle préexistante fondée sur le cautionnement consenti par la société [3] à la société [1], et dont la société [3], placée postérieurement en liquidation judiciaire, était la seule débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale :

11Il se déduit de ces textes que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.

12Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande en requalifiant son fondement sur la responsabilité délictuelle du prévenu, à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle.

13Les juges retiennent qu'il est admis que le dirigeant est tenu personnellement à réparer les dommages commis envers les tiers qui seraient la conséquence d'une faute détachable de ses fonctions et qu'il n'est pas contestable que l'opposition frauduleuse de M. [L] a eu pour conséquence de priver la société [1] du règlement du chèque impayé à concurrence de 69 500 euros.

14En se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que, sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, le juge a ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société [3], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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