Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00805
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ces textes que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. 12. Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande en requalifiant son fondement sur la responsabilité délictuelle du prévenu, à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle. 13. Les juges retiennent qu'il est admis que le dirigeant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 13 février 2020, la société [1], ayant pour activité la fabrication de structures métalliques, a déposé plainte auprès du procureur de la République, à la suite de l'opposition au paiement d'un chèque.
3Il résulte de l'enquête diligentée que cette société a été en relation d'affaires avec la société [2] ([2]) dont le président est M. [K] [L] et qui a pour associée unique la société [3] ([3]), dont le gérant est également M. [L].
4La société [1] a accepté la conclusion d'un nouveau contrat, dont l'exécution a été précédée, au regard des précédents d'impayés, de la transmission, par M. [L], d'un chèque d'un montant de 69 500 euros, correspondant au montant total de la nouvelle commande, tiré sur le compte de la société [3].
5A la suite de l'envoi par la société [2] de chèques revenus impayés, la société [1] a mis à l'encaissement le chèque de 69 500 euros qui lui a été retourné sans provision au motif d'une opposition pour utilisation frauduleuse.
6Une convocation devant le tribunal correctionnel a été délivrée à M. [L] du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.
7Le 29 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et il a prononcé sur les intérêts civils.
8M. [L] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ; qu'en condamnant M. [L] au paiement d'une somme égale au montant du chèque litigieux sous le couvert de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, quand elle ordonnait ainsi le remboursement de la créance contractuelle préexistante fondée sur le cautionnement consenti par la société [3] à la société [1], et dont la société [3], placée postérieurement en liquidation judiciaire, était la seule débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale :
11Il se déduit de ces textes que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
12Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande en requalifiant son fondement sur la responsabilité délictuelle du prévenu, à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle.
13Les juges retiennent qu'il est admis que le dirigeant est tenu personnellement à réparer les dommages commis envers les tiers qui seraient la conséquence d'une faute détachable de ses fonctions et qu'il n'est pas contestable que l'opposition frauduleuse de M. [L] a eu pour conséquence de priver la société [1] du règlement du chèque impayé à concurrence de 69 500 euros.
14En se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que, sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, le juge a ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société [3], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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