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Livre Ier · La monnaieTitre VI · Dispositions pénalesChapitre III · Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

Article L. 163-9 du code monétaire et financier : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20014 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de poursuite pénale pour opposition au paiement ou retrait de la provision d’un chèque, le tireur ne peut justifier son acte que s’il prouve que la créance du bénéficiaire était manifestement infondée.

    n° 18-85.535 (2019)

  • Lorsqu’un chèque est émis sans provision avec l’intention de nuire, seule la personne qui a émis le chèque (le débiteur) peut être poursuivie en justice pour rembourser la somme due.

    n° 14-83.787 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2019 · n° 18-85.535

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'opposition au paiement d'un chèque et de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, dès lors que l'intéressé, pour justifier de l'opposition et du retrait de la provision, ne démontrait pas, ni même n'alléguait, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2015 · n° 14-83.787

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale qu'à l'occasion de la procédure pénale diligentée du chef de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 23-84.270

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit de ces textes que l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. 12. Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 69 500 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande en requalifiant son fondement sur la responsabilité délictuelle du prévenu, à l'exclusion de toute responsabilité contractuelle. 13. Les juges retiennent qu'il est admis que le dirigeant »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 21-84.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef susvisé, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis courant avril 2018. 9. Le juge relève, notamment, que M. [H] a fait défense à la banque, le 27 février 2018, de payer le chèque litigieux, qu'il importe peu qu'il ne soit pas le signataire du chèque et qu'il n'avance aucune explication crédible sur la perte de ce chèque invoquée comme justification de l'opposition. 10. Le juge retient que M. [H] n'ignorait pas que ce chèque avait été émis par M. [P] en règlement de travaux devant être effectués sur un véhicule de la société, que ces travaux ont été réalisés et qu' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.