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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mai 2025, n° 24-83.720

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00600

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite. 9. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer irrecevables dix-huit constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de liens de parenté avec [C] [O], la victime, ou les parents de celui-ci, n'est pa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[C] [O] a été mortellement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [AM] [EM].

3Le tribunal correctionnel a déclaré M. [EM] coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident.

4Il a reçu Mme [TT] [U] et MM. [CR], [M] et Mme [IA] [O], parents, frère et soeur de la victime, M. [X] et Mme [DO] [U], MM. [RX], [H], [N], [B], [KS], [S] [O], Mmes [I], [Y], [E], [FI] [O] et Mme [R] [Z], autres proches du défunt, en leur constitution de partie civile et a condamné M. [EM] à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice d'affection.

5Les premiers juges ont également reçu en leur constitution, mais débouté de leurs demandes Mmes [L], [A] et [T] [U], Mmes [V], [K], [F], [RB], [ZY] [O], MM. [D], [J], [W], [P] et [KS], homonyme de celui cité au précédent paragraphe, [O].

6Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les constitutions de partie civile des demandeurs irrecevables, alors :

« 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès sont recevables à solliciter la réparation du préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'à ce titre, les proches de la victime sont admis à demander la réparation de leur préjudice d'affection dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime ; qu'en l'espèce, en considérant qu'à défaut de produire des copies de leurs actes de naissance ainsi que de ceux de leurs parents de nature à démontrer la réalité des liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, les demandes d'indemnisation formulées par les membres de la famille éloignée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de la constitution de partie civile d'un proche d'une victime décédée et la réparation de son préjudice d'affection, à la condition qu'il démontre l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, a violé les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'au surplus, en retenant que les pièces produites ne démontraient pas l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée, si les pièces produites démontraient l'existence d'une proximité affective avec celui-ci, caractérisant l'existence d'un préjudice personnel et direct, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite.

9Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer irrecevables dix-huit constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de liens de parenté avec [C] [O], la victime, ou les parents de celui-ci, n'est pas démontrée par les pièces d'état civil versées aux débats.

11Les juges ajoutent que les autres pièces produites, tendant à convaincre la juridiction d'une proximité affective des intéressés avec la victime, ne démontrent pas plus l'existence de liens de parenté avec le défunt.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l'absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l'existence d'un préjudice d'affection direct et certain résultant du décès de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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