Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme [V] font grief à au jugement, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à leur égard et en dernier ressort, d'adjuger aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit : La 1/2 indivise dans un immeuble immobilier formant une partie du lotissement [Adresse 5], cadastré section C, n° [Cadastre 2] : un logement de type F2 situé au 2e étage, d'une superficie de 45m2, les 450 / 2 700e des parties communes générales de l'ensemble immobilier D1, et les 1 000 / 3 000e des parties communes spéciales au bâtiment situé à droite en entrant dans l'ensemble immobilier D1, le tout formant le lot 232 du règlement de copropriété dudit immeuble, alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d'adjuger un bien sans que le débiteur saisi, propriétaire de ce bien, ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en adjugeant à M. [C], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, un bien appartenant en indivision aux époux [V], après avoir énoncé que ces derniers n'étaient ni comparants ni concluants, et sans avoir constaté qu'ils avaient été régulièrement appelés, le tribunal violant l'article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, a commis une excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
8Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
9En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.