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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 23-10.841

ECLI:FR:CCASS:2025:C201198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française : 8. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. 9. En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 6 décembre 2017) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Casden banque populaire (la banque) à l'encontre de M. et Mme [V], les biens saisis ont été adjugés, pour un lot n° 1, par un premier jugement d'adjudication du 6 décembre 2017 et, pour deux autres lots, sur surenchère, par un second jugement d'adjudication du 6 juin 2018.

2S'agissant du lot n° 1, la vente a été renvoyée à deux reprises à la demande de l'avocat du créancier poursuivant afin de procéder aux formalités de publicité pour vente, par un jugement du 23 août 2017 au 18 octobre 2017, puis par un jugement du 18 octobre 2017 à l'audience de vente du 6 décembre 2017, à laquelle les débiteurs saisis n'étaient pas comparants.

3La banque se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l'article 975, 1°, du code de procédure civile aux termes desquelles la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile.

4Cependant, il ne résulte pas des productions que M. [V] demeurerait à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration de pourvoi.

5Le pourvoi est, dès lors, recevable à ce titre.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

6Le pourvoi, dirigé contre un jugement d'adjudication, n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme [V] font grief à au jugement, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à leur égard et en dernier ressort, d'adjuger aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit : La 1/2 indivise dans un immeuble immobilier formant une partie du lotissement [Adresse 5], cadastré section C, n° [Cadastre 2] : un logement de type F2 situé au 2e étage, d'une superficie de 45m2, les 450 / 2 700e des parties communes générales de l'ensemble immobilier D1, et les 1 000 / 3 000e des parties communes spéciales au bâtiment situé à droite en entrant dans l'ensemble immobilier D1, le tout formant le lot 232 du règlement de copropriété dudit immeuble, alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d'adjuger un bien sans que le débiteur saisi, propriétaire de ce bien, ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en adjugeant à M. [C], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, un bien appartenant en indivision aux époux [V], après avoir énoncé que ces derniers n'étaient ni comparants ni concluants, et sans avoir constaté qu'ils avaient été régulièrement appelés, le tribunal violant l'article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, a commis une excès de pouvoir. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.

9En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
  • Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casden banque populaire et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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