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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-12.223

ECLI:FR:CCASS:2025:C200824

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois moi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), M. [Y] a recherché, devant un tribunal de grande instance, la responsabilité de la société d'expertise comptable IS conseil (la société).

2Par un jugement du 11 septembre 2018, la société a été condamnée à lui payer diverses sommes.

3Par déclaration du 1er octobre 2018, la société a interjeté appel.

4Par une ordonnance du 10 février 2022 que M. [Y] a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a rejeté sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 10 février 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater la péremption de l'instance engagée par la société IS Conseil et enrôlée sous le numéro 18/15479, de dire que la décision frappée d'appel avait autorité de chose jugée, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, alors « qu'une fois leurs conclusions déposées et leurs pièces communiquées dans les délais impartis par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu ; qu'en retenant, pour juger l'instance périmée, que le maintien du dossier en attente de fixation ne privait pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispensait pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption, ce que n'avait pas fait la société IS Conseil, appelante, dans les deux ans ayant suivi le dépôt des conclusions de la partie intimée, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

9Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

10Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

11La Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel était encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entend pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompait le délai de péremption de l'instance mais ne le suspendait pas (2e Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n° 20).

12Elle est revenue sur cette jurisprudence et juge désormais que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

13Ainsi, il résulte de la combinaison des articles précités du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23.230, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.761, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20.719, publié).

14L'arrêt relève que le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d'accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire et faire obstacle à l'acquisition de la péremption et qu'elles peuvent solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.

15Il ajoute qu'il n'est ni contesté, ni contestable que la société a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 1er octobre 2018, puis a déposé ses conclusions d'appelant le 27 décembre 2018 et que l'intimé a, lui, déposé ses conclusions par voie électronique le 22 mars 2019 puis aucun acte n'a été remis au greffe par l'une des parties jusqu'à l'envoi par le greffe d'un avis de fixation le 29 avril 2021, soit plus de deux ans plus tard.

16Il en déduit qu'au jour de l'envoi de l'avis de fixation, aucun acte n'avait été accompli depuis plus de deux ans et que l'instance était atteinte par la péremption.

17Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 12 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, le revirement de jurisprudence opéré par les arrêts du 7 mars 2024, immédiatement applicable en ce qu'il a assoupli les conditions de l'accès au juge, conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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