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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-15.313

ECLI:FR:CCASS:2025:C200803

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2023), par déclaration du 12 août 2020, Mme [C] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Lyofal (l'employeur).

2Par une ordonnance du 30 juin 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, déclaré l'instance éteinte et dit le jugement définitif, alors « qu'une fois accomplies toutes les charges procédurales incombant aux parties devant la cour d'appel, la péremption ne court plus, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [C] avait signifié ses conclusions d'appelante et ses pièces le 12 novembre 2020 et que la société Lyofal avait notifié ses conclusions d'intimée le 8 février 2021, de sorte qu'à compter de cette date, les parties ayant accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant, le délai de péremption ne courait plus ; qu'en retenant qu'il aurait incombé aux parties de solliciter la fixation de la date de la clôture et des plaidoiries par le conseiller de la mise en état, et que, ne l'ayant pas fait, la péremption était acquise depuis le 8 février 2023 en l'absence de diligence interruptive accomplie pendant deux ans, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

5Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

6Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

7Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

9Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).

10Pour confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de péremption de deux ans est la dernière diligence accomplie par l'une des parties, en l'espèce, la notification des conclusions de l'employeur le 8 février 2021. Il relève qu'aucune des parties n'a sollicité auprès du conseiller de la mise en état la fixation de la procédure à une audience de plaidoirie. Il ajoute que, si ce dernier dispose effectivement, par application de l'article 912 du code de procédure civile, d'un délai de quinze jours pour examiner l'affaire suivant l'expiration des délais accordés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces, et qu'il lui appartient de fixer la date de la clôture et des plaidoiries, le fait qu'il n'y ait pas procédé, y compris en raison d'un encombrement du rôle, ne privait pas les parties, qui conduisent l'instance, d'accomplir les diligences pour obtenir une fixation de l'affaire, en veillant ainsi à ce que la péremption ne soit pas acquise. Il conclut que la péremption de l'instance était acquise à la date du 8 février 2023.

11Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Lyofal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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