Ce que soutenait le demandeur
3M. [X] et Mme [H] font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce délai ne court plus lorsque les parties ne sont plus tenues d'aucune diligence ; qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière ; qu'en l'espèce les parties ayant conclu, les appelants faisaient observer qu'elles n'avaient plus de diligences à accomplir et qu'il appartenait au conseiller de la mise en état, conformément à l'article 912 du code de procédure civile, d'examiner l'affaire et de fixer la date de clôture et de plaidoiries ; en cet état, la cour d'appel ne pouvait leur opposer la péremption en affirmant de manière abstraite que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise pour en conclure automatiquement qu' en l'absence de diligence de quelque sorte que ce soit émanant des parties pendant plus de deux ans après le 18 octobre 2019, la péremption est acquise car en statuant comme elle l'a fait, sans permettre aux parties de voir juger leur affaire au fond, la cour d'appel n'a pas garanti concrètement aux appelants un recours effectif et un procès équitable et a violé, ensemble,
les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 du code de procédure civile par fausse application et 912 par refus d'application, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
8Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
9Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10Pour confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt retient notamment que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. Il en déduit qu'en l'absence de toute diligence de quelque sorte que ce soit émanant des parties pendant plus de deux ans après le 18 octobre 2019, la péremption est acquise.
11Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.