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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 24-15.344

ECLI:FR:CCASS:2025:C200800

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2023), par déclaration d'appel du 19 décembre 2019, Mme [Z] (la salariée) a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Florette Fodd service France, aux droits de laquelle se trouve la société Florette France (l'employeur).

2Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, alors « qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état, à moins que ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoigne d'accomplir une diligence particulière ; qu'en déduisant la péremption de l'instance du fait que, pendant un délai de deux ans, aucune diligence n'avait été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'intimée, qu'aucune demande de fixation de l'affaire n'avait été formulée et qu'aucune clôture de la plaidoirie n'avait été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, les quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

5Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

6Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

7Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

9Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).

10Pour confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt relève que, postérieurement aux conclusions de l'employeur intimé du 13 mai 2020 et pendant un délai de deux ans, aucun acte de procédure traduisant la volonté de l'une des parties de poursuivre l'instance n'est advenu, qu'aucune demande de fixation de l'affaire n'a été formulée, qu'aucune clôture n'a été ordonnée. Il conclut qu'au 14 mai 2022, la péremption était acquise.

11Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Florette France, anciennement la société Florette fodd service France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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