Vu les articles R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution et 114, alinéa 2, du code de procédure civile :
9Selon le premier de ces textes, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai.
10Aux termes du second de ces textes, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
11Pour confirmer le jugement du 2 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie de droits d'associés du 1er septembre 2016, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que nonobstant l'absence de l'indication, dans l'acte de dénonciation du 2 septembre 2016, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation, il est constant que la demande additionnelle tendant à la contestation de la saisie des droits sociaux a été formulée par voie de conclusions additionnelles et non d'assignation.
12En statuant ainsi, alors que l'indication, dans l'acte de dénonciation, que la contestation est soulevée par une assignation, constitue une formalité substantielle dont le défaut est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte sur la démonstration d'un grief invoqué par le débiteur, la cour d'appel, qui devait l'examiner, a violé les textes susvisés.