7Les co-gérants non salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre des repos compensateurs, alors :
« 1°/ qu'il s'évince de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en vertu de ce dernier texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant dès lors Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle retenait, d'une part, que les "éléments [présentés par Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U]] sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que les co-gérants prétendent avoir accomplies afin de permettre à la société Casino, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments", d'autre part, que "la société Casino ne fournit pour sa part aucun élément utile, si ce n'est des attestations très générales dans leur contenu de co-gérants de succursales différentes, donc avec des contraintes nécessairement distinctes, permettant de déterminer de manière précise le temps de travail effectif de chacun des co-gérants non salariés, étant précisé que si elle ne peut effectivement pas imposer des horaires précis à chacun d'eux, il lui était parfaitement loisible d'apporter, dans le contrat de cogérance, des précisions quant à l'amplitude horaire des co-gérants, au respect du repos journalier et hebdomadaire et à une éventuelle activité partielle de l'un et/ou l'autre dès lors qu'il a été vu précédemment qu'elle soumettait à son accord les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin par la référence aux coutumes locales et dont elle s'assurait de la vérification", en sorte que les demandes de Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] étaient fondées en leur principe et qu'il lui appartenait d'évaluer la créance leur étant due à ce titre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les co-gérants en violation des articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail ;
2°/ que, pour débouter Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que "Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] ne peuvent utilement soutenir que du seul fait que leur contrat est un contrat de co-gérance conjoint, solidaire et indivisible ils étaient nécessairement astreints aux mêmes horaires de travail effectif, une présence commune et permanente au sein du magasin n'étant ni prévue dans le contrat ni factuellement démontrée alors même que la société Casino produit diverses attestations qui, bien que non régulières en la forme mais sur la pertinence desquelles la cour conserve un pouvoir d'appréciation, démontrent qu'une présence conjointe systématique n'avait rien de nécessaire", "qu'ils ne peuvent utilement déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la seule base de l'amplitude horaire d'ouverture des magasins dans lesquels ils ont successivement travaillé" et qu'"un tel calcul, auquel est systématiquement et uniformément ajouté deux heures quotidiennes au titre de prétendues tâches annexes, revient en effet à forfaitiser le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, en contradiction avec la nécessité du caractère effectif de ces heures de travail" ; qu'elle en a déduit que "s'il résulte des développements qui précèdent que les co-gérants étaient soumis, pour tout ce qui concerne les horaires d'ouverture et fermeture du magasin, à des contraintes et des contrôles stricts, de sorte qu'ils n'étaient pas libres de les déterminer ou de les faire évoluer sans l'accord de la société Casino, il ne saurait être déduit de cette contrainte que la société Casino fixait les horaires individuels de travail des co-gérants", si bien "qu'il n'est pas démontré que cette dernière leur a imposé, à titre individuel, d'accomplir simultanément un nombre d'heures journalières précis ou des horaires de travail déterminés en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par chacun des intéressés et, partant, l'absence d'exécution de toute heure supplémentaire par ceux-ci, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. »