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LIVRE III · VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISELivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploiLivre III · Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électroniqueTitre II · Gérants de succursalesChapitre II · Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire

Article L. 7322-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200825 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles du Code du travail sur la rupture d’un contrat à durée indéterminée (licenciement, préavis, etc.) s’appliquent aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.

    n° 12-12.892 (2013)

  • En cas de rupture pour faute, l’employeur doit prouver la gravité de la faute du gérant non salarié : il ne suffit pas de constater un manquant d’inventaire sans expliquer son origine.

    n° 21-21.275 (2023)

  • Une clause de non-concurrence dans le contrat d’un gérant non salarié est nulle si elle ne prévoit pas une compensation financière en sa faveur.

    n° 15-22.730 (2016)

  • En cas d’inaptitude, l’entreprise propriétaire de la succursale doit chercher à reclasser le gérant non salarié, mais uniquement dans des postes compatibles avec son statut de gérant non salarié.

    n° 20-14.064 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-18.286

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis versée au gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire ouvre droit à congés payés

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-13.757

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse la rupture d'un contrat de gérance de succursale de commerce de détail alimentaire requalifié en contrat de travail, après avoir constaté que la société propriétaire de la succursale invoquait une faute du gérant démis de ses fonctions dès la notification du déficit d'inventaire, retient qu'il appartient à cette société de démontrer la faute grave commise par le gérant de nature à justifier la rupture des relations commerciales, et relève que la société ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le gérant dans la gestion du fonds de commerce

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-21.275

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables. Encourt la cassation en inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour dire que les cogérants d'une succursale de commerce de détail alimentaire ont commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de cogérance, retient que la société démontre l'existence d'un manquant d'inventaire important, que les cogérants sont responsables de ces marchandises et doivent pouvoir les représenter, ce qu'ils n'ont pu faire, sans apporter la moindre explication crédible à ce manquant

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 20-14.064

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut

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  5. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2021 · n° 21-10.257

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 20-10.025

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963, modifié par avenant du 26 novembre 2018 a réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non salariés. En conséquence, un syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés peut désigner un délégué syndical national gérant non salarié et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner, en outre, un délégué syndical central

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 16-26.497

    Sommaire de la Cour

    Ne permettent à eux seuls de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique concernant des remplaçants de gérants mandataires non salariés, des motifs tirés de la brièveté et de la multiplicité des remplacements ainsi que de contraintes inhérentes aux conditions d'exploitation des magasins concernés

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-22.730

    Sommaire de la Cour

    En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui a débouté un gérant de sa demande au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière et qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier l'existence d'un préjudice

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2013 · n° 12-12.892

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-26.418

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2009 · n° 08-42.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, qui précise les modalités d'application particulières , aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté qu'un gérant non-salarié avait été désigné délégué syndical d'établissement en application de l'accord collectif national, en a exactement déduit que la rupture de son contrat de gérance sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail était entachée de nullité

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2009 · n° 08-42.090

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés. La cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé le 23 juillet 2004 à deux cogérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, un délai de 15 jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2009 · n° 07-40.813

    Sommaire de la Cour

    Si le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit au terme de l'article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le contrat a été rompu à la suite d'une faute grave, se borne à se référer à une clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir par avance les conséquences d'une rupture pour faute

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 22-15.409

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 7. Pour condamner la société à payer à chacun des cogérants la seule somme de 2 814,48 euros au titre de »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-17.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui n'a pas inclus dans le calcul de la rémunération perçue par les co-gérants non salariés sur la période de 2013 à décembre 2016, pour vérifier si elle était au moins égale, pour chacun d'eux, au salaire minimum de croissance, les sommes versées par la société au titre du remboursement des frais de déplacement en plus de leurs commissionnements respectifs, a légalement justifié sa décision. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-24.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cogérant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 5. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. 8. Selon le troisième, est gérant non sal »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-24.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 5. Il s'ensu »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-24.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. 5. Il s'ensu »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-24.758

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La cogérante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau. 6. Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail : 8. Il résulte du deuxième de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. 9. Selon le troisième, est gérant non »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2023 · n° 21-14.420

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [O] conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté. 8. Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1226-14, L. 5213-9 et L. 7322-1 du code du travail : 9. Il résulte du dernier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail leur sont applicables. 10. Il résulte du premier que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail in »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-16.628

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail : 4. Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. 5. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au m »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 19-20.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 3. Pour débouter les cogérants de leur demande de rappels au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'ils se limitent à produire deux attestations par lesquelles des commerçants voisins ont rapporté que les intéressés étaient présents aux heures d'ouverture de leur magasin, et des décomptes opérés sur la base de nombres d'heures évalués mensuellement, sans indication des horaires auxquels l'un et l'autre prétendent s'être soumis, ni même des journées pour lesquelles ils présentent leur réclamation ; que pour le reste, ils se réfèrent aux horaires d'ouverture du magasin en y ajoutant forfaitaireme »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2019 · n° 17-31.716

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 17-25.774

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que selon les articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, en cas de gérance normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants ; Et attendu qu'ayant retenu que l'article 1er de l'avenant au contrat de cogérance fixait la rémunération des cogérants à une commission de 6 % du chiffre d'affaires brut ayant le caractère d'un forfait de gestion, avec un minimum mensuel garanti de 2 365 euros, que cette commission globale devait être répartie »

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  25. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-22.731

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis sans se borner à l'analyse des seules stipulations contractuelles, a estimé que les deux gérants avaient fixé les horaires d'ouverture sans démontrer avoir reçu une quelconque directive, qu'il en allait de même quant à l'organisation et la répartition du travail entre eux et que les contrôles exercés par la société Casino constituaient l'exercice par elle, en tant que mandant, non pas d'un pouvoir disciplinaire, mais seulement d'un contrôle du respect des obligations contractuelles a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.