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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 22-19.082

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 7. Selon le deuxième de ces textes, la cassation a pour conséquence de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que la décision soit censurée, en application de l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile. 8. Aux termes du dernier de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 avril 2022) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics.

2Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010. Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant.

3Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds. La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire.

4Soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, sans son accord exprès, avec diminution de son salaire, par acte du 12 janvier 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et, le 12 avril 2011, de demandes additionnelles de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur des indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, alors « que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que le salarié protégé qui se voit imposer une modification du contrat de travail peut obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [K], salarié protégé, de ses demandes de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les demandes de M. [K] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7Selon le deuxième de ces textes, la cassation a pour conséquence de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que la décision soit censurée, en application de l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile.

8Aux termes du dernier de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2017 le déboutant de ses demandes, n'a pas été atteint, sur ces points, par la cassation, en sorte qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée.

10En statuant ainsi, alors que la cassation par l'arrêt du 26 juin 2019 des chefs de dispositif rejetant les demandes de rappel de salaire et les demandes indemnitaires au titre de la modification du contrat de travail avait entraîné la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour modification, sans accord exprès du salarié, du contrat de travail et les demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, qui s'y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les demandes du salarié portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement emporte celle des chefs de dispositif laissant les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés et rejetant la demande du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle écarte des débats les notes que le conseil de M. [K] a fait parvenir en cours de délibéré, l'arrêt rendu le 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne la Société technique d'exploitation matériel Huiban aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société technique d'exploitation matériel Huiban et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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