Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur des indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, alors « que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que le salarié protégé qui se voit imposer une modification du contrat de travail peut obtenir sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 28 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [K], salarié protégé, de ses demandes de rappel de salaire et de ses demandes indemnitaires au titre de la modification de son contrat de travail ; qu'en déclarant dès lors irrecevables les demandes de M. [K] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
7Selon le deuxième de ces textes, la cassation a pour conséquence de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que la décision soit censurée, en application de l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile.
8Aux termes du dernier de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
9Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié portant sur une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2017 le déboutant de ses demandes, n'a pas été atteint, sur ces points, par la cassation, en sorte qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée.
10En statuant ainsi, alors que la cassation par l'arrêt du 26 juin 2019 des chefs de dispositif rejetant les demandes de rappel de salaire et les demandes indemnitaires au titre de la modification du contrat de travail avait entraîné la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour modification, sans accord exprès du salarié, du contrat de travail et les demandes d'indemnités pour violation du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement, qui s'y rattachaient par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.