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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTitre II · Représentativité syndicaleChapitre II · Syndicats représentatifsSection 4 bis · Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

Article L. 2122-10-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 mars 201410 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester qu’un syndicat respecte les valeurs républicaines, c’est à celui qui conteste d’en apporter la preuve. Critiquer des syndicats représentatifs, des votes de députés ou des décisions de justice n’est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines.

    n° 24-20.853 (2024)

  • Pour le scrutin mesurant l’audience des syndicats dans les entreprises de moins de 11 salariés, seule la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle est validée, même si une organisation affiliée a déposé sa candidature avant elle.

    n° 24-60.167 (2024)

  • Un syndicat ne peut être exclu pour non-respect des valeurs républicaines uniquement parce que ses statuts mentionnent un but politique ou régionaliste. Il faut prouver qu’il agit concrètement de manière illicite ou contraire à ces valeurs.

    n° 16-20.605 (2016)

  • Un syndicat peut se porter candidat au scrutin régional pour mesurer son audience auprès des salariés des petites entreprises s’il est légalement constitué depuis au moins deux ans, respecte les valeurs républicaines, l’indépendance et la transparence financière, et si ses statuts couvrent une partie de la région concernée.

    n° 16-60.288 (2016)

  • Un syndicat tiers ne peut pas contester la transparence financière d’un autre syndicat en invoquant une irrégularité dans le vote approuvant ses comptes, même si cette irrégularité est prévue par les statuts.

    n° 24-16.057 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2024 · n° 24-20.894

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire. Ayant constaté que, malgré l'absence d'affiliation officielle entre l'USGJ et le SCID, ces deux organisations syndicales ne disposent pas d'une indépendance l'une à l'égard de l'autre, le tribunal en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l'USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d'une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d'indépendance exigé par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de la règle d'unicité syndicale découlant de l'article R. 2122-35 du même code

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2024 · n° 24-20.853

    Sommaire de la Cour

    C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.174

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole l'article L. 2131-2 du code du travail une cour d'appel qui déduit des statuts d'une organisation syndicale visant la représentation des salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile, qu'elle représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale, alors qu'il ne ressort pas des statuts de ce syndicat qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que son objet répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.173

    Sommaire de la Cour

    La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal judiciaire qui, pour dire que l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) n'a pas la qualité d'organisation syndicale, retient que les nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci sur les questions sanitaires, concernant plus particulièrement les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ne sont liés à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et caractérisent la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défen

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-16.057

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 décembre 2016 · n° 16-25.793

    Sommaire de la Cour

    C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. Méconnaît les valeurs républicaines un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l'origine du salarié. Ayant fait ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l'action syndicale du Syndicat des travailleurs corses dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l'origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n'avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2016 · n° 16-60.288

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, qui est légalement constituée depuis au moins deux ans et à laquelle les statuts donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné. A vocation à être présente dans le champ géographique d'une région, au sens de ce texte, l'organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2016 · n° 16-20.605

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2016 · n° 16-20.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière. Justifie sa décision au regard de ce texte, le tribunal d'instance saisi d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ayant déclaré recevable la candidature d'une organisation syndicale, qui, constatant que lors du dépôt de sa déclaration de candidature, celle-ci a fourni un bilan simplifié, un compte de résultats simplifié et une annexe et que l'organisation syndicale qui conteste son indépendance ne fournit aucun élément au soutien de sa contestation, déboute cette dernière de sa demande d'annulation

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.