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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 22-20.346

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00944

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de conducteur routier, le 1er juillet 2013, par la société Transports Daziano père & fils.

2Il a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2014.

3Licencié pour inaptitude consécutive à cet accident de travail et impossibilité de reclassement par lettre du 8 octobre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement pour le surplus et de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-2 du code du travail, alors « que dans les entreprises de plus de onze salariés et s'agissant d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié le bénéfice d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié des dommages et intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de deux ans et un effectif de plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de I'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

7Aux termes du deuxième, s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

8Aux termes du dernier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient, sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

9Ayant précisé au dispositif que le jugement était infirmé en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande d'indemnité au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail et confirmé le jugement sur le surplus, l'arrêt, par motifs adoptés, octroie au salarié une indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure et, par motifs propres, une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail.

10En statuant ainsi, alors que lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement par lui des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail

prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, en ordonnant le remboursement par la société Transports Daziano Père & Fils des indemnités de chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, après avoir jugé que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

13Après avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

14En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 à L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié.

17L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, par ailleurs, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande d'indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure.

18Il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure.

19La cassation des chefs de dispositif ordonnant à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités et le condamnant à payer au salarié une indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Daziano père & fils à payer à M. [V] la somme de 1 514,55 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-2 du code du travail et lui ordonne de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de deux mois, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité en réparation de l'irrégularité de procédure ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 septembre 2024, n° 22-20.346 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00944 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-28TJ3YYH